Le tireur d’un chèque impayé peut-il se prévaloir de l’absence de cause dudit chèque ?

Créé le

10.10.2025

-

Mis à jour le

13.10.2025

Le tireur d’un chèque impayé peut, pour contester une mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre par la personne,
à laquelle il a remis le chèque en qualité de bénéficiaire, en recouvrement des sommes dues en vertu du titre exécutoire délivré en application de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, soulever une exception tirée de l’absence de cause de ce chèque.

L’arrêt rendu le 22 mai 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation illustre parfaitement l’idée que les branches du droit s’entremêlent et que certains litiges ne peuvent être tranchés qu’en prenant en compte des textes relevant de plusieurs spécialités. C’est ce qui explique que cette chambre ait saisi, par arrêt du 28 mars 2024, la chambre commerciale, laquelle a rendu son avis le 20 novembre 2024, lequel est pris en compte dans l’arrêt commenté : le droit des procédures d’exécution devait être combiné avec le droit cambiaire.

Ce qui n’est pas étonnant en raison de faits de l’espèce. La Cour en rappelle le contexte : la remise d’un chèque à la suite d’un protocole transactionnel et un litige qui oppose le tireur d’un chèque (M. [X] [Y]) à son bénéficiaire (M. [B]) qui a fait pratiquer une saisie-attribution. On peut brièvement mentionner les étapes du litige : l’opposition faite par le tireur et les décisions qui en ont ordonné la mainlevée ; la remise du chèque à l’encaissement et le fait qu’il soit revenu impayé ; l’établissement d’un certificat de non-paiement par la banque tirée et d’un titre exécutoire par un huissier de justice ; et bien sûr la saisie-attribution pratiquée à l’initiative du bénéficiaire du chèque et la saisine du juge de l’exécution par le tireur.

Le juge de l’exécution a prononcé la nullité du chèque, du titre exécutoire et du procès-verbal de saisie-attribution, ce qui l’a conduit à ordonner la mainlevée de la saisie. Mais sa décision a été infirmée en appel. D’où le pourvoi en cassation qui a conduit la deuxième chambre à saisir, dans son arrêt du 28 mars 2024, la chambre commerciale.

I. Deux questions ont été posées à cette chambre :

« 1. Le tireur d’un chèque peut-il, pour contester une mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre, par le bénéficiaire du chèque impayé, en recouvrement des sommes dues en vertu du titre exécutoire délivré en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, soulever, devant le juge de l’exécution, une exception tirée de ce que le chèque est dépourvu de cause ?

2. En l’état de sa compétence exclusive consacrée à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution peut-il connaître d’une telle contestation ? »

II. Selon la deuxième chambre civile,

« 15. Il ressort de l’avis de la chambre commerciale les éléments suivants :

16. Le principe d’inopposabilité des exceptions énoncé à l’article L. 131-25 du code monétaire et financier ne s’applique pas dans les rapports entre le tireur et la personne à qui ce dernier a remis le chèque en qualité de bénéficiaire.

17. Le titre exécutoire délivré après établissement par le tiré d’un certificat de non-paiement n’est pas une décision de justice. Ce titre ne fait que certifier l’absence de provision du chèque.

18. Il en résulte que le tireur, qui conteste les mesures d’exécution forcée pratiquées par le bénéficiaire sur le fondement de ce titre, peut opposer à ce dernier les exceptions nées du rapport fondamental qui les lie et, partant, l’absence de cause du chèque ».

Et la deuxième chambre civile ajoute que :

« 19. La chambre commerciale est d’avis :

1°/ que le tireur d’un chèque impayé peut, pour contester une mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre, par la personne à qui ce dernier a remis le chèque en qualité de bénéficiaire, en recouvrement des sommes dues en vertu du titre exécutoire délivré en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, soulever une exception tirée de l’absence de cause de ce chèque.

2°/ que l’article L. 131-73 du code monétaire et financier ne déroge pas à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. »

III. Le tireur, qui avait été débouté en appel, soutenait que le juge de l’exécution avait le pouvoir de se prononcer sur la validité du titre exécutoire. La deuxième chambre civile raisonne en trois temps : elle rappelle le contenu de certains textes qu’elle vise avant de rappeler ce qui ressort de l’avis de la chambre commerciale et de donner sa propre décision. Il est inutile de revenir sur la position de la chambre commerciale.

« Vu les articles L. 131-25 et L. 131-73 du code monétaire et financier, l’article L. 111-3, 5°, du code des procédures civiles d’exécution et l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire :

12. Aux termes du premier de ces textes, les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

13. Selon le deuxième, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsqu’au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer. L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

14. Selon le troisième, constitue un titre exécutoire le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non- paiement d’un chèque. »

« 20. Il en résulte que le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier.

21. Pour débouter M. [X] [Y] de ses prétentions, l’arrêt retient, après avoir relevé que la banque tirée a émis un certificat de non-paiement et que l’huissier de justice a établi un titre exécutoire, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause ce titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, bien qu’il ne s’agisse pas ici d’une décision de justice. Il en déduit qu’il ne peut pas accueillir la contestation portant sur la régularité du chèque, ou sur l’existence de la dette qu’il est censé régler et que, dans ces conditions, si M. [X] [Y] conteste l’existence ou le montant de la dette, ce qui reste toujours possible même après son paiement, il ne peut utilement faire valoir devant le juge de l’exécution des moyens à ce sujet pour contester, au travers de la saisie-attribution, le titre lui-même.

22. En statuant ainsi, alors que le juge de l’exécution avait le pouvoir de statuer sur l’exception tirée de l’absence de cause du chèque soulevée par M. [X] [Y], la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

IV. L’arrêt du 22 mai 2025 est fortement motivé. Il n’est toutefois pas sans susciter certaines interrogations.

La première concerne le visa. Quatre textes sont mentionnés. Mais seul le contenu de trois de ceux-ci est rappelé. Les dispositions de l’article L. 213-6, alinéa 1, du Code de l’organisation judiciaire ne sont pas rappelées : selon ce texte, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».

La seconde concerne l’avis de la chambre commerciale. La deuxième chambre civile distingue ce qui « ressort de l’avis » (points 15 à 18) et l’ « avis » lui-même (point 19). Or le point 18 de l’arrêt et le 1° du point 19 se recoupent. Ce recoupement ne facilite pas la compréhension de l’arrêt commenté alors même que la solution consacrée nous parait indiscutable.

En effet, le principe de l’inopposabilité des exceptions ne peut pas jouer entre des personnes qui ont des rapports personnels, ce qui est le cas si le tireur du chèque est opposé au bénéficiaire mentionné sur ledit chèque. Aussi le premier peut-il se prévaloir, à l’encontre du second, de toutes les exceptions tirées du rapport fondamental ayant justifié la création du chèque1.

Et comme le titre exécutoire a pour fondement le certificat de non-paiement qui lui-même concerne le chèque dont le bénéficiaire réclame le paiement, la contestation du titre exécutoire ne peut être examinée qu’en prenant en compte le certificat de non-paiement et le chèque revenu impayé. On doit donc en déduire que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la contestation conformément à l’article L. 213-6, alinéa 1, du Code de l’organisation judiciaire auquel l’article L. 131-73 du code monétaire et financier ne déroge pas comme l’a souligné la chambre commerciale dans son avis du 20 novembre 2024 : cette appréciation s’impose puisque le second ne comporte aucune règle concernant la contestation du titre exécutoire établi sur le fondement du certificat de non-paiement. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº223
Notes :
1 V. R. Bonhomme et M. Roussille, Instruments de crédit et de paiement, introduction au droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ, n° 184 (lettre de change) et n° 326 (chèque).