Modifié par la loi sur l’industrie verte, l’article L. 522-5, III, du code des assurances contraint désormais les distributeurs de produits d’investissement assurantiels à réitérer leur conseil dans certaines circonstances au cours du contrat1.
Parmi ces circonstances, figure l’absence d’opérations sur le contrat (avances, rachat...) durant une période dont l’arrêté commenté fixe la durée à quatre ans ou à deux ans lorsqu’un service de recommandation personnalisé a été délivré2.
Autre circonstance, lorsque le contrat fait uniquement, et non partiellement, l’objet d’opérations programmées dont un nouvel article A. 522-2, I, 2°, dresse limitativement la typologie : versements, rachats ou arbitrages programmés.
Dans les deux circonstances précitées, le distributeur est tenu d’actualiser les informations précédemment recueillies afin de vérifier que le contrat demeure approprié ou adéquat au profil du souscripteur et, à défaut, informe l’intéressé sur tout support durable. Par exception, la loi dispense le conseiller de procéder à l’actualisation lorsqu’il se heurte au refus ou au silence du souscripteur ou de l’adhérent. L’arrêté sous commentaire précise que ce silence est constaté après une relance adressée sur support durable et qu’en toute occurrence un délai de quatre ans, lorsqu’un conseil obligatoire fut diligenté, ou de deux ans, si une recommandation personnalisée fut délivrée, court à compter du refus ou de la relance.
Enfin, la dernière circonstance justifiant le renouvellement du conseil obligatoire ou facultatif réside dans « toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative »3. Au vrai, l’arrêté susmentionné limite sensiblement les opérations considérées puisqu’il vise :
– un versement, un rachat ou un arbitrage :
a. supérieur ou égal à 2 500 euros et à 20 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est strictement inférieur à 100 000 euros ;
b. supérieur ou égal à 30 000 euros et à 25 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est supérieur ou égal à 100 000 euros ;
– le rachat, le versement ou arbitrage d’une unité de compte constituée d’OPC principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés, de titres référencés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier (financement des PME-ETI) ou à de titres émis par des sociétés de capital-risque satisfaisant les conditions prévues à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.
En outre, il exempte de ce dispositif les opérations programmées, les rachats effectués au prorata des supports investis, le rachat anticipé d’un plan d’épargne retraite (PER) dans les cas énumérés à L. 224-4 du code monétaire et financier et à, ainsi que le rachat exceptionnel des contrats d’assurance retraite dans les circonstances énoncées à l’article L. 132-23 du code des assurances. n