Chronique Garanties

Le Professeur Pierre Crocq l’aurait prédit

Créé le

05.08.2019

Sans qu’une mention en ce sens fût nécessaire, un arrêt partiellement infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement de sommes versées en vertu d’une décision de première instance partiellement infirmée et la prise d’une inscription hypothécaire pour la créance ressortant de la comparaison entre les deux décisions de justice, qui, combinées, sont en faveur du demandeur de l’inscription au sens de l’article 2412 du Code civil.

Cass. 3e civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-10836, à paraître au Bulletin civil.

L’article 2412 du Code civil offre une hypothèque légale à tout justiciable « en faveur » duquel un jugement a été rendu. Elle a pour objet de garantir la créance qui, pour lui, va résulter du titre exécutoire que constitue le jugement. Cette hypothèque est générale ; elle peut être inscrite sur tous les immeubles appartenant au débiteur, que ces immeubles soit présents ou à venir.

Sans que ce soit tout à fait inattendu, un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 27 juin 2019 permet de comprendre qu’une telle hypothèque peut en fait bénéficier aussi au débiteur de la condamnation… dans cette hypothèse particulière où, en appel, sa condamnation se trouve être réduite… et qu’on lui doit en conséquence restitution.

En l’espèce, une SCP avait été condamnée en première instance à verser une certaine somme à un monsieur B. Cette somme avait été réglée à monsieur B au titre de la force exécutoire de plein droit attachée au jugement de première instance. Un appel avait été interjeté néanmoins et, après trois ans, un arrêt partiellement infirmatif était rendu par la cour d’appel de Poitiers, qui diminuait la condamnation de moitié. Des sommes avaient donc été versées en trop. C’est pour leur recouvrement que la SCP condamnée a cherché à obtenir l’inscription de l’hypothèque de l’article 2412 du Code civil sur un immeuble appartenant à B. Le litige est né du refus du service de la publicité foncière de procéder à la moindre inscription.

Pour justifier sa décision de refus, le service de la publicité foncière faisait simplement valoir que l’arrêt infirmatif ne permettait pas la prise d’une hypothèque au sens de l’article 2412 « faute de comporter obligation chiffrée ». La Cour de cassation, saisie finalement de la question, juge quant à elle, non seulement que « l’arrêt partiellement infirmatif constituait un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention en ce sens fût nécessaire », mais aussi que, pour ce qui est de son montant, « la créance de la SCP ressortait de la comparaison entre les deux titres mentionnés dans le bordereau d’inscription », à savoir le jugement de première instance, d’une part, et l’arrêt partiellement infirmatif, d’autre part. La haute juridiction en déduit que « la décision de refus d’inscription n’était pas justifiée ». En bref, le service de la publicité foncière aurait dû se munir d’une calculette, faire la différence entre le montant la condamnation de première instance et celui (inférieur) de la condamnation retenue en appel, et inscrire l’hypothèque des jugements pour le chiffre correspondant à cette différence.

Du temps, sans doute, aurait été gagné si l’on avait mieux lu le Professeur Pierre Crocq. « La jurisprudence n’est pas rigoureuse », relève-t-il, qui « attache par exemple cette hypothèque légale aux jugements qui se bornent à affirmer le principe d’une condamnation, même si son montant doit être évalué plus tard et même si la créance qui en résulte n’est pas constatée dans le dispositif de la décision juridictionnelle »[1].

Hypothèque légale – Hypothèque des jugements de condamnation – Article 2412 du Code civil – Bénéficiaires – Conditions de l’inscription – Infirmation partielle du jugement de condamnation.

 

[1] In L. Aynès et P. Crocq, Droit des sûretés, LGDJ, 12e éd., 2018, n° 710.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº186