Le prêt destiné principalement
à financer une assurance vie
est de nature mobilière

Créé le

05.06.2023

Le prêt destiné, pour une faible part, au remboursement anticipé de crédits immobiliers antérieurs et, dans une très large proportion, au financement d’une assurance vie, échappe aux dispositions du Code de la consommation afférentes
aux emprunts mobiliers, notamment sur l’assiette de calcul
du TEG.

1. Si elle subordonne fréquemment l’obtention d’un crédit, l’assurance peut parfois être l’objet de celui-ci. Il en est ainsi d’un contrat d’assurance vie que vient alimenter un prêt remboursable in fine.

Dans l’arrêt sous analyse1, un tel prêt avait été accordé en 2007, non seulement pour former la prime d’une assurance vie souscrite par l’emprunteur, mais aussi pour rembourser par anticipation des prêts immobiliers que celui-ci avait antérieurement contractés, enfin pour satisfaire un besoin de trésorerie.

En 2008, invoquant la méconnaissance de dispositions du Code de la consommation relatives aux crédits immobiliers ainsi que l’irrégularité du taux effectif global, l’emprunteur avait assigné la banque et son intermédiaire en nullité du prêt et de la stipulation d’intérêts, subsidiairement en déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu’en responsabilité et indemnisation.

Les juges du fond écartèrent cette prétention et furent approuvés par la première Chambre civile au motif que « la part consacrée au remboursement des crédits immobiliers [étant] moindre que celle relevant d’un prêt personnel, que l’emprunt [étant] majoritairement constitué de nouveaux fonds mis à la disposition de l’emprunteur [...], [la cour d’appel] en a exactement déduit que le prêt litigieux, qui n’était qu’accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers, n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers ».

2. La qualification du prêt litigieux repose donc sur la détermination de son principal objet au regard de l’affectation proportionnelle des fonds. En l’espèce, près de 90 % du montant emprunté était destiné à un investissement financier. Cette finalité devait alors imposer la qualification mobilière du prêt dans son ensemble, quand bien même l’emprunteur avait souscrit l’assurance vie à dessein « d’effacer les effets négatifs de l’emprunt immobilier en cours ».

Encore faut-il préciser que la solution ne vaut que sous l’empire de l’ancien article L. 312-2 du Code de la consommation, applicable à la cause, qui qualifiait d’immobiliers les prêts contractés « en vue de financer » – sous-entendu « principalement » – l’acquisition, la construction ou la réparation d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte2. Or, depuis l’ordonnance n° 2016-351, l’article L. 313-1 2° du même code retient cette qualification pour les crédits contractés par un consommateur et garantis par une hypothèque (ou une autre sûreté comparable) sur des biens immobiliers à usage d’habitation. Dans notre affaire, le crédit litigieux était précisément hypothécaire, ce qui aurait donc aujourd’hui suffi à lui reconnaître une nature immobilière, indépendamment de tout critère d’accessoire.

3. Au contraire, appliqué en l’espèce, ce critère devait également conduire la Cour de cassation à écarter l’application de l’ancien article L. 313-1 du Code de la consommation, aux termes duquel, « pour la détermination du taux effectif global du prêt [...], sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ». Ce texte incluait dans le calcul du TEG l’ensemble des frais annexes, dont les primes d’assurance, sous réserve qu’elles s’apparentent à des frais accessoires dont le paiement conditionne la réalisation de l’opération principale que constitue le prêt. Plus explicitement encore, notons que l’actuel article L. 314-1 vise les frais constituant « une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées ». Inversement, lorsque la souscription de l’assurance forme l’opération principale, les primes versées ne sauraient être prises en compte dans le calcul du TEG.

Or, tel était le cas en l’espèce, où l’assurance n’était pas une condition mais l’objet même, la finalité du crédit litigieux. Ce nonobstant, l’emprunteur prétendait que les primes acquittées devaient intégrer l’assiette de calcul du TEG. Cette prétention ne pouvait qu’être rejetée par la Haute juridiction estimant que « la majeure partie de la somme empruntée était destinée à financer la souscription du contrat d’assurance vie [de sorte que] cet investissement constituait l’objectif poursuivi par l’emprunteur, [ce dont] la cour d’appel a pu déduire que cette circonstance excluait que la souscription de l’assurance vie ait été une condition mise à l’octroi du prêt ».

Notons cependant que l’emprunteur a finalement obtenu gain de cause sur le terrain de l’information précontractuelle dont la banque était redevable. En effet, conformément à l’ancien article R. 313-1 (devenu l’article R. 314-3) du Code de la consommation, la banque était tenue de communiquer expressément à l’emprunteur « le taux de période et la durée de la période », ce qu’elle avait omis de faire, encourant par là même une déchéance, totale ou partielle, de son droit aux intérêts conventionnels. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº209
Notes :
1 Sur lequel : LEDA, avril 2023, n° 4, p. 1, note M. Asselain ; RGDA, avril 2023, n°4, p. 29, note L. Mayaux.
2 En ce sens : L. Mayaux, note préc.