Le point de départ de la prescription quinquennale pour défaut information et conseil en matière d’assurance vie

Créé le

29.03.2023

La preuve du point de départ de la prescription incombe
à l’assureur qui ne peut se contenter, pour démontrer
la connaissance par l’assuré des pertes affectant son contrat, de produire une copie de la lettre d’information annuelle
sur la valeur de ce contrat. En effet, cette copie ne suffit pas
à justifier de son envoi au souscripteur d’une assurance
sur la vie qui conteste l’avoir reçue.

Les actions en responsabilité pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil en matière d’assurance vie relèvent de la prescription de droit commun1 et non de la prescription biennale que l’article L. 114-1 du Code des assurances réserve aux « actions dérivant d’un contrat d’assurance »2.

Reste à déterminer le point de départ du délai de prescription quinquennal lorsque, comme dans l’espèce rapportée, le souscripteur d’une assurance vie en unités de compte, dont la valeur de rachat a sensiblement diminué, reproche à son assureur de ne pas l’avoir suffisamment informé que le capital investi n’était pas garanti3.

À cet égard, il a été jugé que le dies a quo coïncidait avec la connaissance par l’assuré des pertes affectant son contrat, ce que peut attester un bulletin de situation affichant une moins-value des unités de compte4. Or, dans l’arrêt commenté, l’assuré, dont l’action fut déclarée prescrite par la cour d’appel, contestait avoir reçu l’information annuelle que l’assureur devait lui transmettre sur la valeur de son contrat, conformément à l’article L. 132-22 du Code des assurances.

Sa contestation est accueillie par les hauts magistrats pour lesquels, « la seule production par l’assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription qu’il invoque, de la copie de la lettre d’information annuelle, ne suffit pas à justifier de son envoi au souscripteur d’une assurance sur la vie qui conteste l’avoir reçue ». Concrètement, s’il ne parvient pas à démontrer autrement cet envoi, l’assureur devra donc s’ingénier à découvrir d’autres moyens d’établir la connaissance des pertes par l’assuré. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº208
Notes :
1 C. civ., art. 2224.
2 Civ. 1re, 30 janv. 2001, n° 98-14145 : Bull. civ. 2001, I, n° 14.
3 Pour rappel, l’article 2224 du Code civil prévoit que « la prescription quinquennale s’applique aux actions mobilières, à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ».
4 Cass. 1re civ., 26 avr. 2017, n° 16-13196 - Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n° 19-16960 et 19-16959.