Les actions en responsabilité pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil en matière d’assurance vie relèvent de la prescription de droit commun1 et non de la prescription biennale que l’article L. 114-1 du Code des assurances réserve aux « actions dérivant d’un contrat d’assurance »2.
Reste à déterminer le point de départ du délai de prescription quinquennal lorsque, comme dans l’espèce rapportée, le souscripteur d’une assurance vie en unités de compte, dont la valeur de rachat a sensiblement diminué, reproche à son assureur de ne pas l’avoir suffisamment informé que le capital investi n’était pas garanti3.
À cet égard, il a été jugé que le dies a quo coïncidait avec la connaissance par l’assuré des pertes affectant son contrat, ce que peut attester un bulletin de situation affichant une moins-value des unités de compte4. Or, dans l’arrêt commenté, l’assuré, dont l’action fut déclarée prescrite par la cour d’appel, contestait avoir reçu l’information annuelle que l’assureur devait lui transmettre sur la valeur de son contrat, conformément à l’article L. 132-22 du Code des assurances.
Sa contestation est accueillie par les hauts magistrats pour lesquels, « la seule production par l’assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription qu’il invoque, de la copie de la lettre d’information annuelle, ne suffit pas à justifier de son envoi au souscripteur d’une assurance sur la vie qui conteste l’avoir reçue ». Concrètement, s’il ne parvient pas à démontrer autrement cet envoi, l’assureur devra donc s’ingénier à découvrir d’autres moyens d’établir la connaissance des pertes par l’assuré. n