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Le point de départ de la prescription quinquennale pour défaut information et conseil en matière d’assurance vie

Créé le

29.03.2023

La preuve du point de départ de la prescription incombe
à l’assureur qui ne peut se contenter, pour démontrer
la connaissance par l’assuré des pertes affectant son contrat, de produire une copie de la lettre d’information annuelle
sur la valeur de ce contrat. En effet, cette copie ne suffit pas
à justifier de son envoi au souscripteur d’une assurance
sur la vie qui conteste l’avoir reçue.

Les actions en responsabilité pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil en matière d’assurance vie relèvent de la prescription de droit commun1 et non de la prescription biennale que l’article L. 114-1 du Code des assurances réserve aux « actions dérivant d’un contrat d’assurance »2.

Reste à déterminer le point de départ du délai de prescription quinquennal lorsque, comme dans l’espèce rapportée, le souscripteur d’une assurance vie en unités de compte, dont la valeur de rachat a sensiblement diminué, reproche à son assureur de ne pas l’avoir suffisamment informé ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº208