Le paiement contesté (illustrations)

Créé le

16.07.2025

Par « vagues » de plusieurs décisions rendues le même jour, aussi importantes les unes que les autres, la Cour de cassation construit à vitesse accélérée le droit des opérations de paiement contestées.

1. Par vagues. Par « vagues », en effet, sont désormais rendus les arrêts de la Cour de cassation concernant le droit des paiements (DSP 1 et 2), et même plus particulièrement le droit de l’exécution des opérations de paiement, avec toutes les vicissitudes qu’elles peuvent rencontrer. On a ainsi connu le vague du 12 juin puis celle du 2 juillet 2025, en espérant que la trêve estivale permette de stopper un peu cette abondance, le temps d’y réfléchir autrement qu’en courant. Quoi qu’il en soit, la collection de décisions récentes, toutes publiées au Bulletin, parfois dans la Lettre de la chambre commerciale, financière et économique, voire objet d’un communiqué de la Cour, ont ceci de commun qu’elles illustrent des situations de « paiement contesté », soit à raison d’une fraude (I.), soit en conséquence d’une interdiction fulminée par le droit des entreprises en difficulté (II.).

2. L’éditorial du Président Vincent Vigneau. « Le contentieux des fraudes bancaires, révélateur d’un droit en transition » : tel est l’intitulé de l’éditorial que signe M. Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, en ouverture de la Lettre de la chambre commerciale, financière et économique n° 16 de juillet 2025.

Sans surprise, on y apprend que « le contentieux des fraudes bancaires occupe désormais une part substantielle de l’activité de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ». Plus surprenant est cette observation, selon laquelle le contentieux des fraudes aux paiements soulève des questions dont les réponses « ne relèvent pas exclusivement du droit interne ». Car non seulement le droit des paiements est de « pure » création européenne (DSP 1 et 2, bientôt 3, qui plus est textes d’harmonisation totale), mais, plus encore, la Cour de justice de l’Union européenne nous a dit, et redit, que le régime de responsabilité en cas d’opérations de paiement non autorisées (une opération frauduleuse n’est-elle pas, par hypothèse, non autorisée ?) devait être exclusivement régi par le droit spécial européen des paiements1.

Mais voilà, et c’est l’enseignement déroutant des deux arrêts du 12 juin 2025, la « fraude au président » caractérise une ou des opérations de paiement autorisées, dont le régime de réparation relève du droit de la responsabilité contractuel national. Cela est assurément contestable... et devrait alimenter les discussions du futur colloque consacré aux « fraudes bancaires » qu’organisera la chambre commerciale en 2026...

3. L’exception de la « fraude au président » (Cass. com. 12 juin 2025, n° 24-10.168 et n° 24-13.697). Dans sa « vague » d’arrêts du 2 juin 2025, la Cour de cassation a choisi d’en porter deux, relatifs à la « fraude au président », à la connaissance du grand public (communiqué de presse en forme de « brève » intitulé « Escroquerie bancaire – la “fraude au président” ») puis d’en faire la pédagogie (Lettre de la chambre commerciale, financière et économique). Ses explications ne sont pas superflues, car il faut bien avouer que ces deux décisions, en première lecture, laissent perplexes.

Aux termes de la première, l’étape préliminaire que l’on croyait indispensable à la détermination du régime de responsabilité des opérations de paiement contestées : la distinction entre opérations autorisées et non autorisées, est tout simplement sautée ! Si bien que la Cour de cassation approuve « immédiatement » les juges d’appel d’avoir déduit que « la banque n’avait pas manqué à son devoir de vigilance » après avoir constaté que « le montant des virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d’une banque agréée dans un pays membre de l’Union européenne qui n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité, l’arrêt retient que les opérations ne présentaient pas d’anomalies devant alerter la banque ».

À quoi l’arrêt ajoute en toute fin de sa motivation : « Et en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, en matière de responsabilité des prestataires de services de paiement à l’occasion d’opérations de paiement autorisées, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suggérées par la banque » (pourvoi n° 24-10.168).

La « fraude au président », une opération de paiement autorisée ? La qualification ne peut que dérouter mais semble confirmée par la seconde décision du 12 juin 2025, où l’exposé du litige caractérise également une « escroquerie dite “au président” » : « Après avoir retenu que les opérations de paiements avaient été autorisées, l’arrêt en déduit à bon droit que si la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du Code monétaire et financier, elle pouvait l’être en cas de manquement à son obligation de vigilance » (pourvoi n° 24-13.697).

Venons-en dès lors aux explications fournies par la Lettre de la chambre commerciale, qui place son commentaire des deux arrêts du 12 juin 2025 sous ce « chapeau » commun : « La responsabilité des prestataires de services de paiement en raison d’une opération de paiement autorisée ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l’exclusion du régime de responsabilité du code monétaire et financier issu de la transposition des directives sur les services de paiement 2007/64 puis 2015/2366 »2.

4. Signaler n’est pas agir (Cass. com. 2 juill. 2025, n° 24-16.590). On s’en doutait, mais cela va mieux en le disant ; beaucoup mieux, même, puisque c’est de droit à agir dont il est question : le délai de forclusion de l’article L. 133-24 du CMF (lui-même issu de l’article 71 de la DSP 2) est un délai de « notification » ou d’« information » (les deux termes sont employés à l’article 71 précité) et non d’« action », celle-ci demeurant soumise au délai de droit commun.

Partant, si un payeur notifie à sa banque le 7 mars 2019 qu’il conteste être à l’origine de deux virements effectués les 5 et 6 mars 2019 mais n’agit contre elle que le 21 décembre 2021, soit plus de treize mois plus tard, il n’encourt pas la forclusion.

En jugeant le contraire, « alors qu’il résultait de ses propres constatations que M. [W] avait signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui l’autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, la cour d’appel a violé l’article susvisé [article L. 133-24 du CMF] ». Reste à savoir comment cette solution s’articulera avec cette autre difficulté qu’est le « double délai » de l’action en contestation des opérations de paiement non autorisées. On attend avec impatience l’arrêt de la CJUE dans l’affaire Veracash3.

5. Entre interdiction de payer et droit au remboursement inconditionnel (Cass. com. 2 juill. 2025, n° 24-11.680). L’alinéa 1er in limine du I de l’article L. 622-7 du Code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde (de même s’agissant de la liquidation judiciaire, par renvoi de l’article L. 641-3, alinéa 1er) « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. (...) ». Mais comment faut-il marier cette prescription, d’ordre public, du droit des entreprises en difficulté avec le « droit au remboursement inconditionnel » que l’article L. 133-25-1 du CMF reconnaît exceptionnellement au payeur du prélèvement SEPA4 ? Entre l’« inconditionnel » et l’« ordre public », qui doit l’emporter ? La question, sensible, trouve une réponse inédite devant la Cour de cassation.

En l’espèce, la société Groupe Planet Sushi, qui encaissait les redevances dues par ses franchisés par voie de prélèvements SEPA, fut créditée de ceux-ci postérieurement au jugement l’ayant mise en liquidation judiciaire, après quoi plusieurs franchisés dont les comptes avaient été débités demandèrent à leurs Prestataires de services de paiement (PSP), qui l’obtinrent de la banque du franchiseur, le remboursement desdits prélèvements (près de 250 000 euros). À leur tour, les organes de la procédure collective, invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite, assignèrent la banque en référé pour obtenir le remboursement des sommes ainsi débitées, sans leur autorisation, du compte de la société Groupe Planet Sushi.

Pour accueillir une telle demande, l’arrêt d’appel a retenu que « les dispositions de l’article L. 622-7, I du code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3, sont d’ordre public et que leur application prime sur les autres normes », étant encore relevé que « les franchisés ont, en tout état de cause, sollicité le remboursement d’une créance dont le fait générateur, soit l’opération de prélèvement, prend sa source avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et, comme telle, est soumise au principe de l’interdiction des paiements de sorte que les agissements de la banque ont caractérisé un trouble manifestement illicite devant donner lieu à remise en état ».

Or, « en statuant ainsi, alors qu’en ayant obtenu de la banque, en application des dispositions précitées du code monétaire et financier, le remboursement de prélèvements SEPA, ces payeurs n’avaient pas bénéficié de la répétition de paiements indus qu’ils auraient effectués à la société Groupe Planet Sushi avant sa mise en liquidation judiciaire et qui aurait été prohibée par la règle de l’interdiction du paiement des créances antérieures, mais s’étaient bornés à exercer, auprès de leurs prestataires de services de paiement, un droit au remboursement distinct de leur rapport fondamental avec cette société, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé de trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés [articles L. 622-7, I du Code de commerce, L. 133-25 et L. 133-25-1 du Code monétaire et financier et 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile] ».

6. De l’inscription en compte d’un établissement de paiement (Cass. com. 2 juill. 2025, n° 24-13.050). Voici que le compte ouvert par une société ultérieurement mise en liquidation judiciaire l’était dans les livres, non pas d’une « banque traditionnelle », mais dans ceux de ce que l’on appela, un temps, une « néobanque », ici un établissement de paiement, en l’espèce le désormais très connu Qonto (ou Olinda de son nom social).

Cette « coquetterie » devait-elle avoir une quelconque incidence sur le jeu de l’article L. 641-9 du Code de commerce, lequel entraîne, de plein droit, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par son activité professionnelle ? Le moyen du pourvoi développait toute une « théorie » autour de la propriété des fonds du titulaire de compte selon qu’il est tenu par un établissement de crédit ou un établissement de paiement.

Mais cela n’a guère convaincu la Cour de cassation, dont la motivation de son arrêt de rejet est aussi sobre que sèche... et convaincante : « Il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, y compris à l’égard d’un établissement de paiement ».

Achevé de rédiger le 3 juillet 2025

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº222