1. D’une pierre trois coups. La création récente du Comité national des moyens de paiement (CNMP) est en soi une information (I.), d’autant que l’une de ses premières manifestations est de saluer deux initiatives majeures de droit monétaire et des paiements : la publication d’une proposition de règlement concernant les virements instantanés, d’une part (II.), les travaux en cours portant sur le projet d’euro numérique, de l’autre (III.).
2. Le choix d’intégrer la dimension fiduciaire à la réflexion sur les moyens de paiement. Par un communiqué du 4 octobre 2022, la Banque de France annonçait : « Le Comité national des moyens de paiement (CNMP) succède à deux organes de gouvernance préexistants : le Comité national des paiements scripturaux (CNPS), et le Comité de pilotage de la filière fiduciaire (CP2F). Il aura pour objectif de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie nationale des paiements scripturaux (2019-2024) et de la politique nationale de gestion des espèces, en étant porteur d’une vision consolidée sur l’ensemble des moyens de paiement, des espèces aux modes de paiement les plus numériques ».
La fusion du CP2F avec le CNPS permet ainsi d’intégrer les problématiques liées aux espèces à une réflexion d’ensemble sur les moyens de paiement, dans le sillage des stratégies européennes des paiements de détail, qu’elles soient menées par l’Eurosystème, l’Euro Retail Payments Board (ERPB) ou la Commission européenne. Partant, la mission du nouveau CNMP s’organise autour de quatre axes : promouvoir l’intégration européenne, accompagner la dématérialisation des paiements des professionnels, faire des paiements du quotidien un vecteur d’innovation et d’inclusion, et garantir la continuité de l’accès aux espèces.
3. La première réunion du CNMP. Le communiqué du CNMP, publié le 14 novembre 2022 à l’occasion de sa première réunion, salue aussi bien la présentation, par la Commission, de sa proposition de règlement sur les virements instantanés que les travaux menés actuellement sur la phase d’investigation de l’euro numérique.
Ce sont là deux chantiers qui ne vont pas manquer de modifier en profondeur le droit des paiements, davantage même qu’il n’y paraîtrait de premier abord.
4. La proposition de règlement. Le 26 octobre 2022, a été publiée une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 en ce qui concerne les virements instantanés en euros1.
Une telle initiative législative marque le point de bascule d’une première période de multiples déclarations politiques de la Commission, accompagnées de travaux techniques menés par le secteur privé (le SCT Inst. Scheme développé par l’European Payments Council ou EPC), à une deuxième propre à ancrer, en les rendant obligatoires, les virements instantanés dans le droit positif de l’Union ; propre, par conséquent, à les inscrire dans le dur du projet SEPA, c’est-à-dire, avant tout, dans le texte, révisé, du règlement (UE) 260/2012 du Parlement et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et prélèvements en euros (dit « règlement SEPA » ou « end date »). Ce n’est qu’accessoirement qu’est par ailleurs modifié le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union.
5. Les virements instantanés, nouvelle catégorie de virements. Il est proposé d’ajouter à l’article 2 du règlement 260/2012 la définition suivante du « virement instantané » : un virement qui remplit les quatre conditions ci-après :
– le moment de réception de l’ordre de paiement relatif à un tel virement est le moment où le payeur donne instruction à son prestataire de services de paiement (PSP) d’exécuter ce virement, quels que soient le jour et l’heure ;
– l’ordre de paiement relatif à ce virement est immédiatement traité par le PSP du payeur, quels que soient le jour et l’heure ;
– le compte de paiement du bénéficiaire est crédité du montant du virement dans un délai de 10 secondes à compter du moment de réception de l’ordre de paiement ; et
– la date de valeur du crédit du compte de paiement du bénéficiaire est identique à la date à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité du montant du virement.
Mine de rien, une telle instantanéité bouleverse profondément le droit commun de l’exécution des opérations de paiement, jusqu’à y compris le rôle des systèmes de paiement, qui devront traiter individuellement, en temps réel et quelle que soit l’heure du jour, les virements instantanés2. Le caractère instantané des paiements ne manquera pas, non plus, d’éprouver la mise en œuvre des contrôles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), la proposition de règlement s’attachant en particulier à ceux relatifs aux sanctions de l’Union, qui devront être menés avant l’exécution de l’opération, donc dans un délai de 10 secondes3. Si bien que, par souci d’efficacité, les PSP, « au lieu de contrôler chaque opération, [devront] vérifier, au moins quotidiennement, si leurs utilisateurs de services de paiement sont ou non des personnes ou des entités figurant sur la liste »4.
6. L’obligation de proposer des virements instantanés. À l’instar du règlement (UE) 260/2012 qui imposait un passage au format SEPA des virements (et prélèvements) avant une certaine date – end date –, la présente proposition impose aux PSP qui proposent aux utilisateurs des virements l’obligation de leur offrir également, et au même prix5, un service de virements instantanés : « Les prestataires de services de paiement qui proposent à leurs utilisateurs de services de paiement un service d’envoi et de réception de virements proposent à tous leurs utilisateurs de services de paiement un service d’envoi et de réception de virements instantanés »6. Une fois encore, faut-il remarquer, la Commission fait le constat de l’échec de la libre entreprise : « Les efforts d’autorégulation du secteur bancaire européen au moyen de l’initiative du SEPA se sont révélés insuffisants pour entraîner une migration concertée vers des schémas de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union, tant en ce qui concerne l’offre que la demande », observait-elle en 20127, constat repris en 2022 à propos des virements instantanés, près de cinq ans après leur lancement par l’EPC8.
Cela peut paraître surprenant (c’est un euphémisme), mais cette obligation ne s’applique pas aux PSP non bancaires que sont les établissements de paiement (EP) et les établissements de monnaie électronique (EME), compte tenu de leur accès restreint aux systèmes de paiement9, à raison de la directive dite « Finalité »10. À défaut d’y être obligés comme les établissements de crédit (par déduction simple), les EP et EME devraient toutefois demeurer libres de proposer à leurs clients des virements instantanés, à charge de se faire représenter au sein du système de paiement ad hoc, ce qui demeure une épineuse question.
7. En cas de divergence entre le nom du bénéficiaire et son identifiant de compte. À l’heure actuelle, en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 88 de la DSP 2 – transposé à l’article L. 133-21 du CMF –, « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique est réputé être correctement exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l’identifiant unique », de sorte que « si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable (...) de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement »11.
Demain, les prestataires de services de virements instantanés devraient avoir l’obligation de vérifier la concordance entre cet identifiant unique et le nom du bénéficiaire fourni par le payeur. Sachant que « le prestataire de services de paiement fournit ce service immédiatement après que le payeur lui a communiqué l’identifiant de compte de paiement et le nom du bénéficiaire, et avant que le payeur n’ait la possibilité d’autoriser le virement instantané »12, il devra donc s’exécuter « en l’espace de quelques secondes seulement »13.
8. Premiers jalons du projet d’euro numérique. Faisant suite à un rapport publié en octobre 202014, la BCE a pris la décision, en juillet 202215, de lancer une phase d’investigation du projet d’euro numérique, allant jusqu’à octobre 2023, après quoi son Conseil des gouverneurs déciderait de passer à la phase suivante d’expérimentation, pour trois années supplémentaires16.
La chronologie établie à ce jour par la Banque Centrale Européenne (BCE) est présentée dans le schéma 117.
Dans une communication intitulée « Arguments en faveur d’un euro numérique : objectifs principaux et réflexions conceptuelles », la BCE expose, en des termes de politique monétaire qui nous paraissent relativement nouveaux, que l’euro numérique se développerait en parallèle des espèces, sans pour autant les remplacer, renforçant ainsi le rôle de la « monnaie publique (de banque centrale) » aux côtés de la « monnaie privée (de banque commerciale) »18. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu exposé ainsi, sous forme de « modèle hybride pour les paiements »19, la dualité de la monnaie... unique ; longtemps que l’expression de « bien public »20 ne s’était trouvée associée à un objet monétaire, ici l’euro numérique. Où l’on échappe, enfin, à l’argument massue du « cours légal », à propos duquel l’arrêt Hessischer Rundfunk21 nous a récemment rappelé qu’il n’était en rien qualificatif d’une monnaie, sinon des seuls billets émis par la BCE.
9. Progress on the investigation phase of a digital euro. Un rapport publié récemment (29 septembre 2022) par la BCE – accompagné d’un discours de M. Fabio Panetta, membre du directoire de la Banque22 – dresse l’état d’avancement de la phase d’investigation d’un euro digital ; pour l’heure, trois options principales seraient retenues, avec l’assentiment du Conseil des gouverneurs, qui sont illustrées dans le schéma 223.
On aura compris que la solution privilégiée à ce jour par la BCE est la deuxième : “an online third-party validated solution as part of the first digital euro release”24, qui ne manque toutefois pas de soulever de délicates questions de protection des données. On regrette dès lors que la BCE et, avec elle, l’European Data Protection Board (EDPB) traitent la question au travers de la notion, molle, de privacy, qui nous paraît parfaitement étrangère au droit « dur » de la protection des données à caractère personnel issu du RGPD.
10. Vers un prochain règlement sur l’euro numérique ? Le projet d’euro numérique soulève de passionnantes questions de politique monétaire, dont on prend en partie la mesure à la lecture de l’appel à contribution pour une analyse d’impact lancé par la Commission européenne, le 19 avril 2022, en vue d’une prochaine proposition de règlement, prise sur la base de l’article 133 TFUE et destinée à créer les futures espèces numériques.
Les chantiers sont nombreux, notamment du côté des intermédiaires et de la distribution d’un euro numérique. Mais il en est un préalable, et de taille : que faire du cours légal dans le contexte juridique européen ? On ne résiste pas à citer ce passage de l’appel à contributions : « La Commission examine actuellement si le fait d’accorder le cours légal à l’euro numérique a des implications pour le cours légal des euros en espèces qui justifieraient le choix d’une proposition législative contraignante de l’Union définissant la signification de cours légal pour les euros en espèces, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), pour garantir la cohérence et préserver le rôle des euros en espèces en tant que complément de l’euro numérique. En l’absence d’action de l’Union, la seule définition de cours légal dans le droit dérivé de l’Union s’appliquerait à l’euro numérique, ce qui pourrait mettre en évidence un besoin correspondant de définir la signification du cours légal des euros en espèces (billets de banque et pièces) dans la législation de l’Union. Jusqu’ici, les principes clés du cours légal des euros en espèces ont uniquement été énoncés dans une recommandation de la Commission de 2010 et dans un récent arrêt de la CJUE »25.
La vertu de la nouveauté est aussi de nous obliger à revoir l’existant et découvrir combien ses bases sont fragiles. n
Achevé de rédiger le 21 novembre 2022.