L’opposition au paiement des chèques doit être fondée sur l’un des cas prévus par l’article L 131-35, alinéa 2, du Code monétaire et financier : perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque, procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Si le tireur fait opposition « pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition » : cette obligation est posée par l’alinéa 4 de l’article L 131-35.
Ce texte a été enrichi, au moins en apparence, par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 20251 puisque celle-ci a estimé que « selon ce texte, si le tireur fait une opposition pour d’autres causes que celles énumérées à son second alinéa, ou pour une cause qui s’avère mensongère, le juge des référés doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ». Motif de droit énoncé pour casser une décision qui avait refusé d’ordonner la mainlevée de l’opposition au motif que la « demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que ce chèque avait été remis par une société en liquidation judiciaire ». La Cour en conclut qu’« en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le chèque litigieux avait été remis volontairement à la société Richardson par son tireur, M. [V], ce dont il résultait que le motif de l’opposition était mensonger et, partant l’opposition irrégulière, de sorte qu’il lui appartenait d’en ordonner la mainlevée, la cour d’appel a violé » l’article L 131-35.
Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 4 février 2026, le tireur avait fait opposition pour perte. Il a ensuite changé de motif sans que celui-ci ne soit précisé par la Cour de cassation. Le bénéficiaire du chèque, qui demandait la mainlevée de l’opposition, prétendait « que le tireur ne peut pas, dans le cadre de la procédure de mainlevée engagée par le porteur, se fonder sur un motif d’opposition distinct de celui initialement invoqué ; qu’en décidant que M. [C] pouvait justifier son opposition par un motif différent de celui indiqué initialement à la banque, la cour d’appel a violé l’article L. 131-35 du code monétaire et financier ». Son pourvoi est rejeté au motif qu’« il résulte de l’article L 131-35 du Code monétaire et financier que le juge des référés, saisi par le porteur sur le fondement du 4e alinéa de l’article L 131-35 du Code monétaire et financier, peut apprécier le bien-fondé de l’opposition formée par le tireur, quand bien même les causes invoquées par ce dernier n’auraient pas été alléguées au moment de l’opposition ».
Cette décision mérite d’être approuvée : ce qui compte, en effet, c’est que le motif invoqué soit l’un de ceux mentionnés par l’article L 131-35. On pourrait, il est vrai, penser qu’un changement de motif soit une tentative pour le tireur de se conformer au texte et qu’il rende le contrôle exercé par le banquier2 inutile. On sait toutefois que celui-ci n’a pas à vérifier la réalité du motif de l’opposition invoqué3 et qu’il revient au juge d’apprécier le bien-fondé de l’opposition comme l’indique la Cour de cassation dans l’arrêt commenté. Aussi peut-on suivre la Cour lorsqu’elle estime que le changement de motif n’est pas un obstacle au maintien de l’opposition formée par le tireur.