Le juge des référés du Conseil d’État suspend partiellement l’exécution d’une sanction de l’AMF infligée à un prestataire de services d’investissement

Créé le

02.06.2026

Par une ordonnance du 30 mars 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution d’une sanction pécuniaire prononcée par la Commission des sanctions de l’AMF à l’égard d’un prestataire de services d’investissement, en tant qu’elle excédait 400 000 euros, tout en rejetant la demande de son dirigeant.

Par une décision du 20 janvier 2026, la Commission des sanctions de l’AMF avait infligé à un prestataire de services d’investissement une sanction pécuniaire de 700 000 euros et à son dirigeant une sanction de 150 000 euros, assorties pour chacun d’un avertissement, en raison de manquements à leurs obligations professionnelles, tenant notamment à l’insuffisance du dispositif de détection des abus de marché et à des défaillances de la fonction conformité.

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d’État a été amené à se prononcer sur une demande de suspension de cette décision, la société et son dirigeant invoquant à la fois une situation d’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la sanction, en particulier au regard du principe de proportionnalité.

S’agissant du dirigeant, le juge a relevé que celui-ci disposait d’un patrimoine important, comprenant notamment des participations valorisées à plusieurs millions d’euros ainsi que des liquidités significatives. Il en a déduit que le paiement de la sanction de 150 000 euros ne caractérisait pas une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, de sorte que la condition d’urgence n’était pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

En revanche, s’agissant de la société, le juge a constaté que celle-ci présentait une situation financière dégradée, marquée par des pertes d’exploitation et une trésorerie limitée. Il a relevé que le paiement intégral de la sanction de 700 000 euros était susceptible de compromettre le respect des exigences prudentielles de liquidité prévues par le règlement (UE) 2019/2033, avec un risque de retrait d’agrément et de cessation d’activité.

Sur l’existence d’un doute sérieux, il a estimé que, si les manquements n’étaient pas contestés dans leur principe et si leur gravité pouvait être retenue, le moyen tiré de la disproportion du montant de la sanction au regard de la capacité financière de la société, notamment de son chiffre d’affaires, était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en tant que la sanction excédait 400 000 euros.

Le juge des référés a en conséquence ordonné la suspension de l’exécution de la décision de la Commission des sanctions en tant qu’elle prononçait une sanction pécuniaire supérieure à 400 000 euros à l’encontre de la société, la décision demeurant exécutoire pour le surplus, y compris les avertissements.

Référé-suspension – Proportionnalité des sanctions – Prestataire de services d’investissement – Situation financière – Exigences prudentielles de liquidité

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº227