1. Le problème du double délai. Il est tout de même assez saugrenu de prévoir un délai dans un autre délai ; il y en a nécessairement un de trop. C’est pourtant le cas en une matière qui, ces derniers temps, alimente à plein la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), comme celle de la Cour de cassation : le contentieux des opérations de paiement non autorisées, c’est-à-dire non consenties1. Voyons cela du côté des dispositions de la DSP 1, et de leur transposition dans notre Code monétaire et financier (CMF), puisque notre affaire C-665/65, IL c/ Veracash SAS sera jugée sous l’empire de la première directive ; étant tout de suite ajouté que ces dispositions ont été reprises, mutatis mutandis, par la DSP 2, à l’interprétation de laquelle les conclusions sous commentaire vaudront2.
Le problème du double délai est directement posé par la rédaction de l’article 58 de la DSP 1 : « L’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée donnant lieu à une revendication, y compris au titre de l’article 75, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n’ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III »3. Il se retrouve à l’alinéa 1er de l’article L. 133-24 du CMF qui, dans sa rédaction de l’époque comme l’actuelle, disposait (et dispose) : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ».
Partant, un utilisateur de services de paiement (USP) est-il privé de son droit à remboursement des opérations de paiement non autorisées alors même qu’il a signalé celles-ci à son prestataire de services de paiement (PSP) dans le délai de treize mois, mais qu’il l’a fait avec retard (non couvert, le cas échéant, par un défaut d’informations dues par le PSP) ? La question est presque cornélienne ; la réponse est d’un indéniable intérêt pratique.
2. Au cas d’espèce. Un particulier (« IL » dans les présentes conclusions) a ouvert en 2014 un compte de dépôt « en or » auprès de l’établissement spécialisé Veracash SAS4, ce dernier lui envoyant, le 24 mars 2017, une nouvelle carte de paiement et de retrait. Soutenant n’avoir ni demandé ni réceptionné cette carte, mais avoir subi, entre le 30 mars et le 17 mai 2017, des retraits quotidiens (pour un montant total de 50 371 euros) qu’il n’avait pas autorisés – ni signalés à son PSP avant le 23 mai 2017, soit près de deux mois après le premier retrait litigieux –, IL a assigné son prestataire Veracash en remboursement et en paiement de dommages et intérêts. Or, si les premiers juges ont condamné la société à restituer à son client telle quantité d’or ou sa valeur en euros, la Cour d’appel de Paris rejette au contraire la demande d’IL, motif pris, notamment, que ce dernier « ne peut invoquer les dispositions de l’article L 133-18 du CMF dans la mesure où l’utilisateur de services de paiement doit signaler “sans tarder” et “immédiatement” au prestataire une opération de paiement non autorisée »5.
Saisie du pourvoi formé contre l’arrêt d’appel du 3 janvier 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 8 novembre 2023, un arrêt certes préjudiciel, mais déjà riche de nombreux enseignements6, à commencer par celui-ci, immédiat : que la résolution de la question du double délai passe par l’interprétation de l’article 58 de la DSP 1 (pris dans son environnement des articles 56, 60 et 61) qui, à ce jour, n’a pas été donnée, d’où les questions préjudicielles posées à la CJUE7.
Plus remarquable est que, sans attendre que la Cour de justice se prononce, la Cour de cassation ne résiste pas à donner comme un avant-goût de sa propre interprétation (au risque, donc, d’être contredite) : « Même si la Cour de cassation perçoit l’intérêt qu’il y a à inciter le payeur à faire diligence pour informer son prestataire de services de paiement, il lui semble, à la lumière de l’article 61, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE, que le législateur de l’Union n’a pas voulu sanctionner tout retard, quelles que soient les circonstances, par la privation totale du droit du payeur à remboursement. Elle incline à interpréter cette directive en ce sens qu’en dehors de l’hypothèse d’un agissement frauduleux du payeur et de celle d’un signalement intervenant après l’expiration du délai de treize mois, le fait que le payeur tarde à signaler à son prestataire de services de paiement la perte, le vol, le détournement ou toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement est sans incidence sur son droit au remboursement des pertes occasionnées par les opérations non autorisées qu’un signalement fait sans tarder n’aurait pu empêcher, et que le payeur ne doit être privé du droit au remboursement que des seules pertes occasionnées par des opérations non autorisées qu’un signalement sans tarder aurait permis d’éviter, à condition que la tardiveté du signalement soit intentionnelle ou soit la suite d’une négligence grave de sa part »8.
3. Les conclusions de l’avocat général Laila Medina. Partons du « connu » : concernant l’interprétation de l’article 58 de la DSP 1, le connu est identifié à l’arrêt CRCAM (décidément un grand arrêt), duquel on retient qu’« un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée »9. Voilà qui nous éclaire sur les conséquences du non-respect du délai (qualifié de « maximal » par l’arrêt CRCAM10) de forclusion de treize mois, mais certainement pas sur son articulation avec le « sous-délai » correspondant à l’obligation de notifier « sans tarder » l’opération litigieuse. Inconnu demeure donc à ce jour le sort d’une notification tardive, mais dans le délai butoir de treize mois ; inconnue, encore, l’interprétation de l’article 61, paragraphe 2, de la DSP 1, dont dépend la réponse à apporter aux deuxième et troisième questions préjudicielles.
3.1. L’interprétation de l’article 58 de la DSP 1. L’avocat général prend le contre-pied de la position suggérée par la Cour de cassation, qui n’entend pas se cantonner à « une lecture littérale de l’article 58 de la directive 2007/64/CE »11. Mme Laila Medina – qui a lu le commentaire du Professeur Stéphane Torck sur l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation12 – est en effet d’avis que « l’obligation de notification “sans tarder” est distincte de l’obligation de notification dans le délai de treize mois », de sorte que « le fait qu’un utilisateur n’a pas signalé “sans tarder” au prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée ne saurait être simplement “compensé” par une notification effectuée dans les treize mois suivant la date de débit »13. Partant, une interprétation tant littérale que contextuelle, téléologique et historique de l’article 58, appuyée sur la découverte d’une « obligation générale de diligence »14, la conduit à considérer que « le payeur est, en principe, privé du droit au remboursement du montant d’une opération non autorisée lorsqu’il a tardé à signaler cette opération au prestataire de services de paiement, quand bien même il l’a fait dans les treize mois suivant la date de débit », étant précisé que cette interprétation est « sans préjudice de l’application de l’article 61, paragraphe 2 »15.
3.2. L’interprétation de l’article 61, paragraphe 2, de la DSP 1. Relatif à la responsabilité du payeur en cas d’opérations de paiement non autorisées, l’article 61 dispose, en son paragraphe 2 : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou du fait que le payeur n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 (...) ». Fallait-il, comme l’a suggéré la Cour de cassation, que l’interprétation de l’article 58 obligeât à celle de l’article 61, paragraphe 2 ? Nous n’en sommes pas certains, mais peu importe. Les conclusions de l’avocat général Laila Medina n’en sont pas moins fermes : « Compte tenu de ce qui précède, l’article 61, paragraphe 2, de la directive 2007/64, lu à la lumière de l’article 56, paragraphe 1, sous b), de cette directive, doit être interprété en ce sens que, en cas de pertes occasionnées par une opération non autorisée résultant de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, un payeur n’est privé du droit au remboursement que s’il a, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, omis d’informer le prestataire de services de paiement »16. Quant à la troisième question préjudicielle posée par la Cour de cassation – et dont la pertinence n’est pas davantage assurée17 –, on retiendra que l’avocat général considère que « l’article 61, paragraphe 2, de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens que, en cas de pertes occasionnées par des opérations non autorisées que le payeur a, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, signalées tardivement, le payeur est privé du droit au remboursement de toutes les opérations non autorisées, et non des seules opérations qui auraient pu être évitées si le signalement n’avait pas été tardif »18. n
Achevé de rédiger le 17 janvier 2025