L’obligation de détecter les anomalies apparentes d’un chèque1 doit-elle être mise en œuvre uniquement lors de l’encaissement ou s’impose-t-elle également lors de la présentation de la copie d’un chèque en vue de son encaissement ultérieur ? Dans son arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation limite temporellement cette obligation au moment de l’encaissement.
Cette solution pourrait être discutée2 car, en l’espèce, le chèque à vérifier était un chèque de banque : le banquier présentateur aurait pu prendre contact avec le banquier tiré pour vérifier l’authenticité du chèque de banque. En sens inverse toutefois, en dehors de cette hypothèse, l’examen d’une copie ne permet pas toujours de déceler les anomalies apparentes. Et comme les obligations du banquier présentateur sont liées à l’encaissement effectif, on peut comprendre que la Cour n’ait pas souhaité en étendre le champ temporel.
Cette solution n’est pas sans conséquence. Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté, le faux chèque de banque avait été remis au vendeur d’un véhicule au moment de la remise des clefs à l’acheteur. Le vendeur doit donc privilégier un autre moyen de paiement, tel qu’un virement instantané, pour éviter toute fraude et tout impayé.