Le devoir de vigilance
des entreprises en matière
de durabilité définitivement
adopté par l’Union européenne

Créé le

04.06.2024

-

Mis à jour le

06.06.2024

Après de nombreux rebondissements, la directive européenne instaurant un devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité vient d’être adoptée. Le texte européen, bien qu’inspiré de la loi française, est beaucoup plus détaillé et devra faire l’objet d’une attention particulière des entreprises assujetties.

La proposition de directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité publiée par la Commission européenne le 23 février 20221 aura suscité des débats et revirements relativement inédits au sein des institutions européennes. Après maints rebondissements, il semble bien cette fois que le vote du Parlement européen du 24 avril dernier2 suivi du vote du Conseil de l’Union européenne le 24 mai marque le point d’orgue de ces négociations. Les objectifs poursuivis par ce texte sont éminemment importants, à savoir, « faire en sorte que les entreprises qui opèrent sur le marché intérieur contribuent au développement durable et à la transition vers la durabilité des économies et des sociétés grâce au recensement, et si nécessaire, à la hiérarchisation, à la prévention, à l’atténuation, à la suppression, à la réduction au minimum et à la réparation des incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement découlant des activités propres aux entreprises, des activités de leurs filiales et de celles de leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités des entreprises, et en veillant à ce que celles qui sont affectées par le non-respect de cette obligation puissent disposer d’un accès à la justice et de voies de recours3. »

Parmi les sujets qui ont fait débat, le périmètre d’application quant aux entreprises assujetties et aux activités couvertes.

1. Entreprises couvertes. Ce seront donc finalement les entreprises de plus de mille salariés et dont le chiffre d’affaires mondial est supérieur à 450 millions d’euros qui seront soumises à ces nouvelles obligations. Le périmètre est donc plus restreint que celui initialement envisagé par la Commission mais plus étendu que celui de la loi française sur le devoir de vigilance qui s’applique aujourd’hui aux entreprises françaises de plus de cinq mille salariés en France ou dix milles dans le monde4. Par ailleurs, la directive couvre les entreprises de pays tiers dont le chiffre d’affaires dans l’Union européenne dépasse ce même seuil de 450 millions d’euros.

2. Activités concernées. Le texte introduit la notion de « chaîne d’activités » qui vient remplacer celle de « chaîne de valeur » initialement proposée. Ainsi le devoir de vigilance s’étend aux activités des partenaires commerciaux de l’entreprise, tant en amont qu’en aval. La définition est subtile et nécessitera un commentaire plus détaillé dans cette chronique. Il convient de préciser que les acteurs bancaires sont bien concernés par cette directive dès lors qu’ils répondent aux critères de seuils mentionnés ci-dessus. En revanche, le texte reconnaît que la définition de chaîne d’activités et les obligations de vigilance qui s’y rattachent doivent tenir compte des spécificités liées aux services financiers (considérant 51) et de la réglementation déjà applicable aux entreprises financières réglementées. Aussi, la chaîne d’activités, pour ces acteurs, devait couvrir leurs partenaires commerciaux situés en amont mais ne devrait pas couvrir ceux qui reçoivent les services ou produits (aval) (considérants 26 et 51). La Commission européenne devra publier un rapport dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la directive « sur la nécessité de fixer des exigences supplémentaires [...] qui soient adaptées aux entreprises financières réglementées en ce qui concerne la fourniture de services financiers et d’activités d’investissement » (article 36).

En ce qui concerne les mesures de vigilance qui devront être mises en œuvre, le texte s’inspire largement des grands piliers du plan de vigilance prévu en droit français et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Le principe de proportionnalité et d’approche par les risques est très présent tout au long du texte. Néanmoins, la mise en œuvre opérationnelle s’annonce délicate pour les entreprises compte tenu du caractère très détaillé, prescriptif et étendu de la directive.

Un autre point notable très discuté est l’intégration d’une obligation additionnelle faite à toutes les entreprises assujetties d’adopter et mettre en œuvre un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique, aligné avec les objectifs de l’accord de Paris et ceux que l’Union européenne s’est fixés (article 22). Ce plan devra notamment comprendre des objectifs intermédiaires jusqu’en 2050. L’obligation d’adopter un tel plan sera réputée remplie pour les entreprises qui se soumettent déjà à l’obligation de publication d’un tel plan dans le cadre de la directive sur le reporting de durabilité (CSRD)5.

Enfin, une ou plusieurs autorités nationales de contrôle devront être désignées par chaque État membre ; le texte fixe également les contours du régime de responsabilité civile applicable aux entreprises qui devra être défini par les États membres. Des sanctions doivent aussi pouvoir être prononcées y compris des sanctions pécuniaires dont le plafond maximal devra être au moins de 5 % du chiffre d’affaires mondial.

La directive doit encore être publiée au Journal officiel. Les États membres auront en principe deux ans pour la transposer ; la date d’application sera ensuite échelonnée dans le temps en fonction de la taille de l’entreprise. En droit français, la transposition viendra modifier ou tout simplement remplacer le régime du devoir de vigilance codifié aux articles L. 225-102-4 et 225-102-5 du Code de commerce. De nombreux actes délégués et lignes directrices sont également attendus pour accompagner la mise en œuvre de cette directive. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº215
Notes :
1 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 – 2022/0051 (COD), aussi appelée CS3D pour « Corporate Sustainability Due Diligence Directive ». Pour un commentaire voir, L. Thébault, « Devoir de vigilance : vers un devoir de vigilance européen, proposition de directive de la Commission européenne », Revue de droit bancaire et financier, septembre 2022, n° 5, comm. 149.
2 Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937
(T9-0329/2024).

3 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024
(T9-0329/2024), considérant (16).

4 Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
5 PE et Cons. UE, dir. n° 2022/2464, 14 déc. 2022, en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD).