Le crédit-preneur bénéficie-t-il de l’information annuelle entrant dans le champ d’application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ?

Créé le

04.04.2025

Cass. Com. 27 novembre 2024, pourvoi n° U 22-14.250, arrêt n° 696 F-B, Gaz. Pal. 7 janvier 2025 p 54, note S. Moreil.

Une caution avait garanti l’exécution de contrats de crédit-bail consentis par un établissement de crédit. Poursuivie par celui-ci, elle avait invoqué le non-respect de l’obligation d’information annuelle, relative notamment au montant du principal et aux intérêts restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, prévue par l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier. Cette critique n’avait pas convaincu les juges du fond qui avaient considéré que l’établissement justifiait du respect de cette obligation. Ce qui explique la critique formulée devant la Cour de cassation, la caution reprochant aux juges du fond notamment de ne pas avoir mentionné les pièces sur lesquelles ils se fondaient pour considérer que l’établissement de crédit avait respecté son obligation. Celle-ci n’a pas été sans écho devant la Cour, mais, dans son arrêt du 27 novembre 2024, cette dernière l’a néanmoins rejetée en substituant un motif de droit à ceux critiqués : « le bailleur qui consent un crédit-bail n’accorde pas au preneur qui s’acquitte de loyers un concours financier entrant dans le champ d’application de » l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.

Comme ce texte vise les concours financiers accordés à une entreprise, on pourrait considérer qu’il englobe l’ensemble des opérations de crédit, et donc tant les ouvertures de crédit que les prêts et les opérations de crédit-bail. La Cour de cassation1 considère toutefois classiquement que le crédit-bail ne relève pas du domaine de l’article L. 313-22 : elle le rappelle dans son arrêt du 27 novembre 2024.

Cette solution est généralement approuvée en raison de la spécificité des opérations crédit-bail – opérations de location financière qui conduisent les crédit-preneurs à payer des loyers en contrepartie de la jouissance du bien loué2 – et de l’impossibilité de déchoir le crédit-bailleur des intérêts conventionnels3. On peut penser qu’elle devrait se maintenir sous l’empire de l’article 2302 du Code civil qui a remplacé l’article L. 313-22, lequel a été abrogé par l’ordonnance du 15 septembre 20214.

Il est vrai que, dans son alinéa 1er, qui concerne la caution personne physique, l’article 2302 vise « l’obligation garantie ». Mais cela inclut les concours aux entreprises. Et comme l’information porte sur le montant du principal de la dette et les intérêts, il semble que les opérations de crédit-bail, qui génèrent des loyers et non des intérêts, ne soient pas couvertes par cette disposition. Ce qui serait cohérent avec l’alinéa 3 du même texte qui impose, au profit de la caution personne morale, l’obligation d’information annuelle aux établissements de crédit qui ont accordé « un concours financier » à une entreprise.

L’arrêt du 27 novembre 2024 ne tranche pas cette question. On peut d’ailleurs avoir un doute en ce qui concerne les cautions personnes physiques, car les loyers constituent une dette. Il convient toutefois de noter que, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté, la caution était une personne physique et qu’il s’agit un arrêt publié au Bulletin civil. Ces éléments incitent à penser que la Cour de cassation maintiendra sa jurisprudence sous l’empire de l’article 2302 du Code civil. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº220
Notes :
1 Cass. com. 30 novembre 1993, Bull. civ. IV n° 435, p. 316 ; Banque n° 549, juin 1994. 91, obs. J-L. Guillot ; Rev. dr. bancaire et bourse n° 43, mai/juin 1994. 130, obs. M. Contamine-Raynaud ; Defrénois 1994, art. 35897, n° 135, p. 1173, obs. L Aynès ; Cass. civ. 1re, 12 décembre 1995, Bull. civ. I n° 457, p. 318 ; Dr. sociétés mars 1996, n° 52, note Th. Bonneau ; Cass. com. 29 mai 2001, Dr. sociétés octobre 2001, n° 136, note Th. Bonneau ; D. 2001. 2122, obs. V. Avena-Robardet ; Cass. civ. 3e, 23 juin 2004, Banque et Droit n° 97, septembre-octobre 2004. 86, obs. Th. Bonneau ; Cass. 3e civ., 23 juin 2004, Banque et Droit n° 97, sept.-oct. 2004. 86, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 8 nov. 2011, Banque et Droit n° 141, janv.-févr. 2012. 35, obs. Th. Bonneau ; RD bancaire et fin., janv.-févr. 2012, com. n° 9, obs. A. Cerles.
2 V. Aynès et Guillot, obs. préc.
3 V. Aynès, obs. préc.
4 Art. 32, II, Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.