Dans sa décision du 24 septembre 2020, la Commission des sanctions avait retenu que la société de gestion avait manqué à six de ses obligations professionnelles, tirées notamment de l’absence de mise en place de procédures opérationnelles visant à encadrer son dispositif d’investissement, de l’absence d’un responsable de la conformité pendant près de huit mois, et de l’atteinte à l’intérêt des porteurs de parts lors de la réalisation d’avances en compte courant et de virements au profit d’une société rencontrant des difficultés telles que ces avances et virements présentaient un risque très élevé de non-recouvrement.
La Commission avait également décidé que ces manquements retenus à l’encontre de la société de gestion étaient imputables à son dirigeant responsable, sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle analyse des griefs à son égard.
La société et son dirigeant ont formé un recours en annulation contre cette décision. Le président de l’AMF a formé quant à lui un recours incident afin que la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre du dirigeant soit portée à 180 000 euros.
Dans sa décision du 17 février 2023, le Conseil d’État a tout d’abord rejeté les moyens de procédure soulevés par les requérants. Ceux-ci soutenaient notamment qu’aux termes de l’article L. 532-10 du Code monétaire et financier, la Commission des sanctions n’était pas compétente pour sanctionner le dirigeant d’une société de gestion ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément. Le Conseil d’État a rejeté cette interprétation de l’article L. 532-10 précité, expliquant que cet article n’avait ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à une sanction du dirigeant.
Sur les manquements retenus par la Commission, le Conseil d’État a approuvé la décision attaquée en tous ses aspects. Elle a également confirmé l’imputabilité de ces manquements au dirigeant au motif qu’il lui incombait à ce titre de veiller au respect des règles de bonne conduite qui s’imposent au prestataire et qu’il ne faisait pas valoir de circonstances particulières qui auraient fait obstacle à ce qu’il exerçât ses responsabilités de dirigeant pour prévenir les manquements constatés.
Enfin, s’agissant du quantum des sanctions prononcées, le Conseil d’État a rejeté les moyens des requérants tirés de la disproportion de ces sanctions et a fait partiellement droit au recours incident du président de l’AMF, en portant à 150 000 euros le montant de la sanction infligée au dirigeant, au regard notamment de la nature et de la gravité des manquements constatés, qui ont été multiples et répétés, du degré d’implication personnelle du dirigeant dans la Commission de ces manquements, et des ressources de ce dernier. n