Le Conseil d’État rejette les recours formés par un conseiller
en investissements financiers et son dirigeant, sanctionnés pour
des manquements à leurs obligations professionnelles dans le cadre
de la commercialisation de parts d’un fonds non autorisé en France,
ainsi que le recours incident du président de l’AMF

Créé le

05.06.2023

Conseil d’État, 27 mars 2023, n° 454121.

Dans sa décision du 30 avril 2021, la Commission des sanctions avait retenu que le conseiller en investissements financiers (CIF) avait commercialisé auprès de clients non professionnels un fonds d’investissement alternatif (FIA) allemand dont la commercialisation n’était pas autorisée en France, manquant ainsi à son obligation d’agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux de l’intérêt des clients. La Commission avait considéré que le manquement était imputable au gérant du CIF.

La société et son dirigeant ont formé un recours contre cette décision, contestant le manquement sanctionné et la proportionnalité des sanctions prononcées. Le président de l’AMF a formé quant à lui un recours incident afin que les sanctions pécuniaires soient portées à 60 000 euros à l’encontre du CIF, et à 90 000 euros à l’encontre de son dirigeant.

Le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des moyens présentés par les trois requérants, approuvant la décision de la Commission en tous ses aspects.

Sur le manquement retenu par la Commission, le Conseil d’État a rappelé le principe selon lequel les CIF ne peuvent proposer à leurs clients des produits financiers dont la commercialisation n’est pas autorisée en France sans méconnaître l’obligation d’exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients.

Il a ensuite relevé l’existence d’une exception à ce principe issue de la position de l’AMF n° 2014-04, selon laquelle « ne constitue pas un acte de commercialisation en France : 1. l’achat, la vente ou la souscription de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA répondant à une demande d’un investisseur, ne faisant pas suite à une sollicitation, portant sur un OPCV ou un FIA précisément désigné par lui ».

Le Conseil d’État a considéré que la Commission avait décidé à juste titre que les conseils fournis par le CIF à ses clients lors de leurs souscriptions de parts du FIA ne faisaient pas suite à une sollicitation de ces derniers, en se fondant sur l’ensemble des pièces versées au dossier, telles que la convention d’apporteur conclue entre le CIF et le promoteur du FIA, les actions de promotion de ce produit effectuées par le CIF à destination de ses clients habituels, ou les mandats de recherche conclus entre le CIF et ses clients qui visaient globalement des produits financiers et non pas le FIA spécifiquement.

Le Conseil d’État a également relevé que les éléments produits par le CIF dans le but de démontrer l’existence d’une sollicitation de ses clients n’établissaient pas qu’il se serait borné à répondre à des demandes de souscription émanant des clients et visant spécifiquement le FIA souscrit, ni que les clients n’auraient pas été préalablement sollicités par le CIF.

Sur le quantum des sanctions, le Conseil d’État a rejeté les moyens des trois requérants, et décidé que les sanctions pécuniaires prononcées ne revêtaient pas un caractère disproportionné eu égard à la gravité du manquement sanctionné et à la situation et aux capacités financières de la société et de son gérant. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº209