Le Conseil d’État rejette le recours formé par un conseiller en investissements financiers et son dirigeant qui avaient été sanctionnés pour des manquements à leurs obligations professionnelles

Créé le

07.10.2022

Conseil d’État, 16 mai 2022, n° 439048

Dans sa décision du 1er mars 2021, la Commission des sanctions avait infligé des sanctions à un conseiller en investissements financiers et à son dirigeant pour avoir méconnu leurs obligations professionnelles. En particulier, la Commission avait retenu que le conseiller en investissements financiers avait commercialisé les actions d’un fonds luxembourgeois dont la commercialisation n’était pas autorisée en France. De plus, la Commission des sanctions avait retenu que le conseiller en investissements financiers avait reçu des fonds non destinés à rémunérer son activité. Enfin, elle avait considéré que celui-ci avait manqué à son obligation d’agir de manière honnête loyale et professionnelle au mieux de l’intérêt des clients en leur recommandant de prêter des fonds à une entité non habilitée à recevoir des fonds remboursables du public. La Commission avait estimé que les manquements retenus à l’égard du conseiller en investissements financiers étaient imputables au dirigeant.

Les mis deux mis en cause ont formé un recours contre la décision.

Dans sa décision du 16 mai 2022, le Conseil d’État a rejeté ce recours, approuvant à la fois la caractérisation des griefs et la sanction prononcée. Il a d’abord écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de la charte des contrôles estimant que la méconnaissance des dispositions de la charte n’a pas constitué une manœuvre déloyale de nature à porter une atteinte irrémédiable aux droits de la défense du dirigeant mis en cause.

Le Conseil d’État a considéré que la Commission des sanctions n’avait pas entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la mise en cause avait manqué à son obligation d’agir conformément aux intérêts de ses clients en recommandant à des clients non professionnels de souscrire à un produit n’ayant pas reçu d’autorisation de commercialisation en France.

Il a également estimé que la Commission des sanctions avait fait une exacte application des dispositions de l’article L. 541-6 du Code monétaire et financier en retenant que la mise en cause avait reçu des fonds non destinés à rémunérer son activité de conseiller en investissement financier.

Enfin, le Conseil d’État a retenu que la Commission des sanctions n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la mise en cause n’avait pas agi conformément à l’intérêt des clients en leur recommandant de prêter des fonds à une société non habilitée à recevoir des fonds remboursables du public.

Il a considéré que la sanction complémentaire tenant à la publication non anonymisée de la décision pendant cinq ans n’avait pas causé aux requérants un préjudice disproportionné. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº205