Le Conseil d’État rejette le recours formé par un conseiller en investissements financiers et son dirigeant qui avaient été sanctionnés pour des manquements à leurs obligations professionnelles

Créé le

07.10.2022

Conseil d’État, 17 juin 2022, n° 443523

Dans sa décision du 3 juillet 2020, la Commission des sanctions avait infligé des sanctions à un conseiller en investissements financiers et son dirigeant pour avoir méconnu leurs obligations professionnelles. La Commission avait notamment considéré que le conseiller en investissements financiers avait recommandé à ses clients des investissements qui n’étaient pas en adéquation avec leur profil et leurs objectifs et qu’il avait manqué à plusieurs obligations relatives à l’information à fournir à ses clients. Elle a également retenu qu’il avait encaissé des fonds non destinés à rémunérer son activité et manqué à son obligation d’apporter son concours avec diligence et loyauté à la mission de contrôle. La Commission avait estimé que les manquements retenus à l’égard du conseiller en investissements financiers étaient imputables au dirigeant.

Les mis deux mis en cause ont formé un recours contre la décision. Sans contester la caractérisation des griefs ils soutenaient d’une part, que la décision de la Commission des sanctions était irrégulière dès lors que l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier permet au collège de présenter, lors de la séance de la Commission des sanctions, des observations au soutien des griefs notifiés et de proposer une sanction, sans permettre aux parties de prendre connaissance de ces observations ce qui constituerait une violation du principe du contradictoire, et d’autre part, que les sanctions prononcées étaient disproportionnées.

Le président de l’AMF a quant à lui formé un recours incident afin que la sanction prononcée à l’égard du dirigeant soit portée à 100 000 euros.

Dans sa décision du 17 juin 2022, le Conseil d’État a rejeté les recours formés par les mis en cause ainsi que le recours incident formé par le Président de l’AMF, confirmant ainsi la décision rendue par la commission des sanctions le 3 juillet 2020.

Il a d’abord écarté le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure estimant que ni le caractère contradictoire de la procédure, ni le principe des droits de la défense n’impliquent de communiquer préalablement à la personne poursuivie la proposition de sanction formulée par le représentant du collège lors de la séance.

Le Conseil d’État a considéré au regard de nature des manquements et de leur gravité que la sanction prononcée n’était pas excessive. Il a également rejeté le recours incident formé par le Président de l’AMF estimant que la Commission des sanctions n’avait pas commis d’erreur d’appréciation ni infligé au dirigeant une sanction insuffisamment sévère après avoir pris en considération les gains financiers limités tirés des manquements, l’absence de pertes pour les tiers et la situation et la capacité financières de celui-ci. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº205