Par décision du 10 novembre 2023, la Commission des sanctions avait infligé à un agent lié français d’un PSI chypriote une sanction pécuniaire de 300 000 euros assortie de l’interdiction d’exercer l’activité d’agent lié et le service de réception-transmission d’ordres (RTO) pendant une durée de 10 ans et, à l’encontre de son gérant, une sanction pécuniaire de 100 000 euros, assortie de l’interdiction de gérer ou de diriger un établissement exerçant l’activité d’agent lié et le service de RTO pendant 10 ans.
La Commission des sanctions avait retenu plusieurs manquements résultant des insuffisances de la procédure d’évaluation des connaissances des vendeurs, des insuffisances de l’analyse du caractère approprié du service d’investissement et des produits proposés aux clients, de l’absence d’un message d’avertissement approprié relatif aux risques inhérents aux contrats financiers avec paiement d’un différentiel (CFD) sur les bannières promotionnelles, du non-respect de l’interdiction de promotion de comptes CFD autres que ceux à risque limité, du non-respect de l’obligation d’informer les clients de son statut d’agent lié, et du manque de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle.
L’agent lié et son gérant ont formé un recours devant le Conseil d’État contre cette décision.
Ils soutenaient que la Commission des sanctions de l’AMF avait commis une erreur de droit en leur imputant des manquements qui ne pouvaient être légalement imputés qu’au PSI pour le compte duquel la société intervenait en tant qu’agent lié.
Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 545-1 et L. 621-15 du Code monétaire et financier, a relevé que l’AMF était chargée de veiller au respect, par les PSI et les agents liés, des obligations professionnelles qui leur sont applicables et que la Commission des sanctions était compétente pour sanctionner les manquements à ces obligations commis par les agents liés, soit au titre de manquements qui leur sont propres, soit au titre de manquements qui résultent d’activités exercées pour le compte d’un PSI.
Il en a déduit que la qualité d’agent lié ne faisait pas obstacle à ce que lui soient directement imputés des manquements aux obligations professionnelles qui sont applicables au PSI pour le compte duquel il intervient.