Par décision du 9 septembre 2024, le Conseil d’État a rejeté la requête formée contre la décision de la Commission des sanctions du 11 avril 2022, qui avait prononcé à l’encontre d’un conseiller en investissements financiers et de son dirigeant une sanction pécuniaire d’un montant respectif de 150 000 euros et 200 000 euros, outre une interdiction temporaire d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pour une durée de cinq ans, en raison de divers manquements à leurs obligations professionnelles, résultant notamment de la commercialisation non autorisée d’un fonds d’investissement alternatif en France.
Dans cette décision, le Conseil d’État confirme d’abord la régularité de la décision déférée en énonçant clairement le principe selon lequel la circonstance que la personne poursuivie exerce des activités relevant également d’une autre réglementation et qu’elle soit donc susceptible d’être sanctionnée par une autre autorité que l’AMF ne remet pas en cause la compétence de la Commission des sanctions pour prononcer une sanction en cas de méconnaissance des obligations pesant sur elle en sa qualité de conseiller en investissements financiers.
Ensuite, le Conseil d’État relève que la Commission a pu valablement considérer, au regard des différents éléments du dossier, que la société n’avait pas exercé son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients et qu’elle avait manqué à ses obligations en matière d’identification et de gestion des conflits d’intérêts.
Enfin, le Conseil d’État rejette le moyen par lequel les requérants contestaient la caractérisation du manquement à l’obligation d’apporter son concours avec diligence et loyauté à la mission de contrôle. Il précise à cet égard que l’obligation d’apporter son concours avec diligence et loyauté prévue par le règlement général de l’AMF tend à l’obtention, non de l’aveu de la personne contrôlée par l’AMF, mais de documents nécessaires à la conduite des enquêtes et contrôles conduits par cette dernière. Il en déduit que les dispositions de cet article ne portent pas atteinte au principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser. n