Le Conseil d’État décide le renvoi partiel au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions du second alinéa de l’article L. 621-10, de l’article L. 621-11 et des paragraphes I et IV de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier

Créé le

10.10.2025

CE 24 juin 2025, n° 500251, 500252, 500253.

Les requérants soutenaient que les dispositions précitées, en ce qu’elles ne prévoient pas la notification de leur droit de se taire aux personnes entendues par les enquêteurs et contrôleurs de l’AMF, ni aux personnes entendues à la suite d’une notification de griefs et avant le prononcé d’une décision par la commission des sanctions de l’AMF, portent atteinte aux droits garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et sont entachées d’une méconnaissance par le législateur de la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution affectant, par elle-même, ces droits.

Par une décision du 24 juin 2025, le Conseil d’État décide qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L. 621-10 et de l’article L. 621-11 du Code monétaire et financier, après avoir relevé l’absence de caractère sérieux de ce grief.

En revanche, il décide de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions des paragraphes I et IV de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier. À cet égard, il relève tout d’abord qu’elles sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution. Puis, il retient que « le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser protégé par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et sont entachées d’une méconnaissance par le législateur de la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution dans des conditions affectant ce même principe, présente un caractère sérieux ».

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº223