Dans sa décision du 26 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase du paragraphe IV de l’article L. 621-15 du CMF, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, aux termes de laquelle : « Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé ».
Le Conseil constitutionnel a relevé que « ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoient que la personne mise en cause est informée de son droit de se taire ». Or, il retient que « lorsqu’elle est entendue par la commission des sanctions, la personne mise en cause peut être amenée, par ses déclarations, à reconnaître les manquements qui lui sont reprochés. En outre, le fait même d’être entendue peut lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire ». Il considère donc qu’« en ne prévoyant pas que la personne mise en cause devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, ou son représentant, doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 », en l’occurrence le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser.
S’agissant des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a retenu que « d’une part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur » et que « d’autre part, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement ».