La Cour de cassation1 avait jugé à plusieurs reprises que le compte courant d’un débiteur mis en liquidation judiciaire est clôturé par l’effet de cette mesure. Elle vient d’abandonner cette solution dans son arrêt du 11 septembre 2024, opérant ainsi un revirement de jurisprudence.
Celui-ci n’est pas étonnant. En effet, si l’ancienne règle pouvait se justifier lorsque le Code civil liait la disparition de la société au jugement de liquidation judiciaire, elle ne l’était plus dès lors que ce lien avait été rompu2. Cette solution était d’autant moins justifiée que l’art. L. 641-1-1, alinéa 1 du Code de commerce décide que « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » : ce texte implique, comme l’ont souligné nombre d’auteurs3, le maintien du compte courant nonobstant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Cette nouvelle règle n’est pas sans conséquence pour les cautions. Les créanciers ne peuvent agir à leur encontre que si le solde du compte est exigible, ce qui n’est pas le cas tant que le compte n’est pas clôturé4. Aussi désormais, malgré la mise en liquidation judiciaire du débiteur, le banquier n’a pas d’action immédiate contre la caution. n