Le client qui sollicite le remboursement des opérations de paiement irrégulières dans le délai de 13 mois doit-il, en cas de refus de la banque, assigner celle-ci dans ce délai ?

Créé le

05.12.2025

Le client qui signale les opérations non autorisées dans le délai de 13 mois peut agir en paiement contre la banque qui lui en a refusé le remboursement dans le délai de prescription de droit commun.

Dans quel délai le client, victime d’une opération non autorisée, doit-il assigner en paiement le banquier qui refuse de le rembourser1 ? Est-ce dans le délai de 13 mois prévu par l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier ou est-ce dans le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce ? Certaines décisions de juges du fond2, illustrées par l’arrêt attaqué, ont retenu la première branche de l’alternative. L’arrêt attaqué est censuré par la Cour de cassation qui retient, dans son arrêt du 2 juillet 2025, la seconde branche, à juste titre.

L’article L. 133-24, alinéa 1er, du Code monétaire et financier3 impose seulement, à titre de principe, un signalement de l’opération contestée au banquier. « Or, signaler n’est pas assigner : il s’agit simplement de prendre contact avec son banquier »4. Aussi la lettre même de l’article L. 133-24 impose de distinguer le délai pour le signalement et le délai pour assigner en justice. Décider le contraire conduit à faire dire au texte ce qu’il ne dit pas. C’est pourquoi le délai pour assigner en paiement ne peut que relever du délai de droit commun comme le souligne la Cour de cassation dans l’arrêt commenté : « 7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que M. [W] avait signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui l’autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, la cour d’appel a violé » l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº224
Notes :
1 Sur le droit au remboursement, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 16e éd. 2025, LGDJ, n° 699.
2 V. celles mentionnées par J. Lasserre Capdeville, « Les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, 1er juillet 2024-1er juillet 2025 », JCP 2025, 1199, spéc. n° 17.
3 Art. L. 133-24, al. 1, Code monétaire et financier : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
4 Lasserre Capdeville, art. préc., spéc. n° 17.