Dans quel délai le client, victime d’une opération non autorisée, doit-il assigner en paiement le banquier qui refuse de le rembourser1 ? Est-ce dans le délai de 13 mois prévu par l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier ou est-ce dans le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce ? Certaines décisions de juges du fond2, illustrées par l’arrêt attaqué, ont retenu la première branche de l’alternative. L’arrêt attaqué est censuré par la Cour de cassation qui retient, dans son arrêt du 2 juillet 2025, la seconde branche, à juste titre.
L’article L. 133-24, alinéa 1er, du Code monétaire et financier3 impose seulement, à titre de principe, un signalement de l’opération contestée au banquier. « Or, signaler n’est pas assigner : il s’agit simplement de prendre contact avec son banquier »4. Aussi la lettre même de l’article L. 133-24 impose de distinguer le délai pour le signalement et le délai pour assigner en justice. Décider le contraire conduit à faire dire au texte ce qu’il ne dit pas. C’est pourquoi le délai pour assigner en paiement ne peut que relever du délai de droit commun comme le souligne la Cour de cassation dans l’arrêt commenté : « 7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que M. [W] avait signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui l’autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, la cour d’appel a violé » l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier.