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Le client commet-il une négligence grave en ne se déconnectant pas
du service lui permettant d’initier
des opérations de paiement ?

Créé le

22.07.2022

En cas de prise en main à distance de l’ordinateur à partir duquel le virement a été ordonné, la négligence du client, qui n’était pas devant celui-ci au moment du piratage informatique, ne peut pas être déduite de l’opposabilité de la clause selon laquelle le souscripteur doit veiller à se déconnecter systématiquement et correctement du service et du fait qu’il n’est pas établi que le virement frauduleux ait pu être réalisé en raison d’une insuffisance du système de sécurisation des transactions que la banque a fourni au client.

L’arrêt rendu le 9 mars 2022 est classique. En effet, il n’innove pas en indiquant qu’il revient au banquier de rapporter la preuve que le client n’a pas satisfait, de façon grave, à ses obligations, notamment de conservation des dispositifs de sécurité personnalisés, et que cette preuve ne peut pas se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui sont liées ont été effectivement utilisés. Ces solutions ont déjà été consacrées par les arrêts du 18 janvier 20171. Leur prise en compte n’est cependant pas sans intérêt dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté. ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº204
RB