Le cadre de divulgation volontaire
des risques financiers liés au climat
du Comité de Bâle : raison prudentielle ou prudence raisonnable ?

Créé le

10.10.2025

Basel Committee on Banking Supervision : A framework for the voluntary disclosure of climate-related financial risks, 13 juin 2025.

On signalera d’un mot à l’attention du lecteur une publication émanant du Comité de Bâle dans le champ de l’information extra-financière sur la thématique bien connue des risques liés au climat et aux changements spectaculaires désormais observables par l’expérience commune, qui l’affectent. Dans un contexte particulièrement tourmenté pour l’ensemble, sans doute politiquement cohérent quoiqu’un peu touffu, formé par la finance durable, la responsabilité dite sociétale et environnementale ou encore les critères dits « ESG », avec en particulier la reculade spectaculaire opérée sur le terrain du devoir de vigilance et en matière de durabilité1 dans le cadre de la réforme « omnibus »2, il semble bien que les ambitions d’arriver par le droit des affaires à un monde qui change se soient violemment cognées à la dimension évidemment et avant tout hautement politique du sujet, que nul n’ignore. L’intégration aux modes de fonctionnement interne des entreprises d’un certain nombre de processus organisationnels et de points d’attention sera peut-être durable mais toute la question demeure celle des objectifs que l’on veut bien leur assigner et de la réalité des contraintes dont on veut les assortir pour tempérer, voire si nécessaire infléchir ou contredire les nécessités purement et platement institutionnelles de réalisation du profit et de gains de productivité dont chacun, à nouveau, aura conscience. L’appartenance au plan de la technique juridique des quelques règles qui forment la RSE à un droit post-moderne de l’entreprise en construction ne permet en rien de surmonter les antinomies fondamentales qu’alimente nécessairement leur expansion à l’égard des institutions ou techniques – la société et le prêt à intérêts venant spontanément sous la plume – et des finalités historiques du commerce, dans son sens premier3.

On a bien conscience ici de n’aller guère au-delà du truisme et on ne sera donc pas surpris que l’élément véritablement marquant des quelque dix-neuf pages du « cadre » établi par le Comité de Bâle4 se situe dès son deuxième paragraphe introductif par l’affirmation de sa nature volontaire, à la manière d’une colombe tenant un rameau d’olivier : « The Committee has agreed that this framework will be voluntary in nature, with jurisdictions to decide whether to implement it domestically » (p. 5 § 2).

L’affirmation est étayée sur de justes – et décourageants – constats, liés tant à la nature évolutive en cohérence et en qualité des données relatives au climat que, de façon plus fondamentale, aux incertitudes méthodologiques entourant l’élaboration de standards : « Given the unique and complex nature of climate-related financial risks, there is no single metric that can perfectly capture them. The Committee recognises that multiple quantitative metrics and qualitative information may be needed to form a comprehensive picture of banks’ exposure to climate related financial risks » (p. 5 § 3). De façon plus sévère mais sans doute juste, on pourrait souligner la véritable inflation des référentiels souples5, leur formalisation absconse et pointilliste et, avec elles, le péril de dilution dans la méthodologie des objectifs substantiels de réformation du comportement des entreprises.

On pourra autrement simplement voir dans le choix du Comité de Bâle une expression, au fond, pleinement cohérente avec son absence de formalisation juridique comme simple ensemble de structures collégiales6, de sa mission7 d’établissement de standards globaux dépourvus de toute force contraignante ou d’autorité autre que leur force de conviction à l’égard des banques centrales et autorités de surveillance qui en sont membres. On sait pourtant que le magistère d’influence bien réel de l’organisation sait s’exprimer avec davantage de conviction par ailleurs8.

L’affirmation de la nature volontaire du cadre qui va pourtant sans dire est bien ici signe de prudence. Il s’agit essentiellement d’une posture d’attente, certainement moins liée à la complexité méthodologique ou encore à l’office du Comité qu’au contexte inquiet de l’économie mondiale mêlant de manière détonante retour du protectionnisme et, en riposte, dérégulation dans la recherche de nouveaux débouchés. Il s’agit au moins tout autant d’un réflexe de prudence face à l’expression d’une défiance désormais généralisée des États à contraindre davantage les entreprises et, au cœur de l’économie, le système bancaire dont ces dernières continuent d’avoir tant besoin pour persévérer dans leur être, tant qu’elles ne changeront pas d’essence.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº223
Notes :
1 Parallèlement, au sujet des modifications envisagées de la norme IFRS 2, Banque et Droit n° 221, mai-juin 2025, pp. 56-58, les obs. détaillées de M. Teller.
2 En particulier à la suite de l’accord trouvé par le Conseil le 23 juin 2025 quant au rehaussement des seuils retenus dans le Projet de directive 2025/0045 amendant les directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 et (EU) 2024/1760 concernant certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises du 21 juin, qui comprend également la très emblématique suppression de l’obligation de garantir l’alignement sur l’objectif de 1,5 °C.
3 Pour ce qu’a de passionnant, au-delà de sa racine étymologique, son histoire juridique, v. J.-L. Sourioux, « La vie du mot “commerce” », Le Code de commerce, 1807-2007, Livre du bicentenaire, Dalloz, 2007, p. 52 et s.
4 V. à un stade préparatoire, Consultative document: Disclosure of climate-related financial risks, du 19 novembre 2023 : http://www.bis.org/bcbs/publ/d560.pdf.
5 Cette chron., Banque et Droit n° 205, sept.-oct. 2022, nos obs., p. 70-71.
6 Le comité, les groupes de travail et commissions ad hoc, le président et le secrétariat dont l’activité est prise en charge par la BRI.
7 Sur le Comité, v. T. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, 7e éd. Bruylant, 2024, n° 35 et s., p. 38.
8 Ibid., s’interrogeant sur l’identification possible du Comité comme un régulateur, n° 43-44, p. 44.