Le bénéficiaire d’un chèque peut-il apposer la date sur le chèque qui lui a été remis à titre de garantie ?

Créé le

02.06.2026

Si le bénéficiaire peut apposer la date à la place du tireur, ce n’est qu’avec l’accord non équivoque de ce dernier.

Les chèques doivent être présentés à l’encaissement et les recours exercés, en cas de défaut de paiement, dans certains délais1. Aussi, s’ils sont utilisés à titre de garantie d’une opération, telle qu’un prêt, dont la durée est supérieure aux délais légaux, le risque est que, si le chèque est daté dès sa création, la prescription soit acquise de sorte que le bénéficiaire ne puisse pas en obtenir le paiement. Aussi comprend-on que, en cas de chèque de garantie, la date ne soit pas apposée lors de la remise du chèque mais ultérieurement par le bénéficiaire lorsque celui-ci souhaitera faire jouer la garantie.

Cette pratique ne paraît pas conforme aux dispositions du Code monétaire et financier. En effet, la date, qui « s’entend de l’indication, non seulement de l’année, mais encore du mois et du jour où il est créé »2, est une mention obligatoire3 en l’absence de laquelle le titre « ne vaut pas comme chèque »4 : la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 24 juin 19975. Elle le rappelle également dans son arrêt du 4 février 2026 : « il résulte des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-696 du code monétaire et financier que le tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. À défaut, le titre ne vaut pas chèque ».

Cette solution est toutefois aménagée en cas de chèque de garantie comme l’a montré un arrêt du 22 septembre 20257 : « Mais attendu que l’arrêt relève que l’absence de datation du chèque lors de sa création résulte d’un accord non équivoque et qu’en portant le chèque à l’encaissement après qu’il eut été complété par une date, Mme Bennaceur n’a fait que lui conférer l’usage de chèque de garantie qui lui était conventionnellement destiné par les parties ; que par ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ». À cette décision fait écho l’arrêt du 4 février 2026 puisque la Cour de cassation indique que « si le bénéficiaire peut apposer la date à la place du tireur, ce n’est qu’avec l’accord non équivoque de ce dernier ». Mais en l’espèce, le tireur n’avait pas donné son accord de sorte que les chèques remis aux bénéficiaire « ne pouvaient valoir comme chèques ».

Cette solution n’est pas sans conséquence sur le terrain de la prescription : la question de savoir si l’action est ou non prescrite ne se pose plus puisque les titres ne valent pas chèques. Les juges du fond avaient, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté, estimé que l’action intentée par le bénéficiaire était prescrite. La Cour de cassation rejette le pourvoi en substituant le « motif de pur droit » concernant l’absence d’accord du tireur aux motifs des juges du fond se référant à la prescription.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº227
Notes :
1 V. R. Bonhomme, « Chèque », Répertoire de droit commercial Dalloz, spéc. n° 36, 328 et s., 372 et s.
2 Cass. com. 24 juin 1997, Bull. civ. IV n° 199 p 174.
3 Art. L 131-2, 5°, C. mon. fin.
4 Art. L 131-3, al. 1, C. mon. fin.
5 Cass. com. 24 juin 1997, préc.
6 Art. L. 131-69, C. mon. fin. : « le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu’un banquier, est passible d’une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 0,75 euro ».
7 Cass. com. 22 sept. 2015 : n° 14-17.901, JCP E 2015, 1617, note K. Rodriguez ; Banque et Droit 2016, n° 165, p. 41, obs. Th. Bonneau ; Gaz. Pal. 2 déc. 2015, p. 17, obs. S. Bénilsi ; JCP G 2016, 553, n° 21, obs. P. Delebecque ; RD bancaire et fin. 2016, comm. 51, F.-J. Crédot et Th. Samin.