Déferlante de textes. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) a donné lieu, ces derniers mois, à une déferlante de textes. La quatrième directive antiblanchiment de 2015
Multiplication des leviers de lutte. Outre la modification de la quatrième directive, de nouveaux textes européens confèrent à la LCB-FT une nouvelle dimension, bien plus large. Les attentats qui ont frappé plusieurs pays européens à partir de 2015 ont en effet conduit Bruxelles à travailler à la mise en place d’une « Union de la sécurité » qui devrait, à terme, se traduire par l’adoption d’une directive relative à la lutte contre le terrorisme
Incidence en matière bancaire. Pour autant, tous ces textes n’auront pas nécessairement une grande incidence pour les banques. Le règlement relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union
La directive érigeant le blanchiment de capitaux en infraction pénale devrait également avoir un impact limité, dans la mesure où le droit français n’a pas attendu d’y être contraint par l’Union pour sanctionner le blanchiment sur le terrain pénal. Cette répression est même ancienne puisqu’elle date depuis 1960 (en matière de proxénétisme), la généralisation du champ de l’infraction ayant été progressive à partir de 1987
Tout au plus, la directive pourrait-elle augmenter les risques de responsabilité pénale pour les banques puisque les occurrences de responsabilité des personnes morales sont démultipliées : la directive précise les hypothèses dans lesquelles celles-ci pourront voir leur responsabilité pénale engagée lorsqu’une infraction de blanchiment a été commise pour leur compte et celles-ci sont nombreuses
Projet : renforcer la supervision de la LCB-FT. Mais c’est un projet rendu public en septembre 2018 qui pourrait, à terme, avoir les plus grandes conséquences pratiques pour les services conformité des banques
Elle estime en effet que le caractère national du contrôle de la législation antiblanchiment a montré ses limites : la surveillance est aujourd’hui exercée par le pays d’accueil, et les compétences et les pouvoirs des autorités de surveillance ne font l’objet que d’une harmonisation minimale. Or il est essentiel, compte tenu du caractère international des pratiques de blanchiment et du terrorisme, que les autorités nationales puissent travailler plus étroitement ensemble.
Si la directive adoptée en mai 2018 devrait, d’ici le 10 janvier 2020 (date butoir de sa transposition), améliorer le dispositif grâce à une meilleure coopération entre les autorités de surveillance antiblanchiment
Mais surtout, la Commission projette de centraliser la supervision européenne en la matière dans les mains de l’Autorité bancaire européenne (EBA). Aujourd’hui, toutes les autorités européennes de surveillance (EBA, ESMA et EIOPA) sont tenues de veiller à ce que le cadre antiblanchiment de l’Union soit appliqué de manière cohérente, efficace et effective . Mais en réalité, l’essentiel de leur activité en la matière est mené au sein du comité antiblanchiment, un sous-comité du comité mixte (joint committee) qui les réunit. Or le processus est lourd car les règles transsectorielles qui relèvent de la compétence de plusieurs autorités européennes de surveillance doivent être adoptées par tous les conseils des autorités de surveillance concernés. Constatant qu’en pratique, c’est l’Autorité bancaire européenne (EBA) qui est la plus active sur les questions antiblanchiment et que ses travaux ne se limitent pas aux actions conjointes, la Commission songe donc à lui confier la responsabilité de tous les aspects en la matière.
Si elle promet une meilleure efficacité de la LCB-FT au niveau européen, cette nouvelle architecture se traduira sans doute aussi par des mesures plus harmonisées et plus nombreuses. Les services de conformité bancaire devront ainsi suivre d’encore un peu plus près les productions de l’EBA, laquelle ne manquera sans doute pas de préciser ces attentes au niveau opérationnel.
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1 Dir. (UE) 2015/849du Parlement européen et du Conseil 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme -
2 Dir. (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme -
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5 Le droit français avait à cet égard été précurseur puisqu’il les avait attraits depuis 2016 dans le dispositif (Ord. n° 2016-1635, 1er déc. 2016 ; C. monét. fin., art. L. 561-2, 7° bis). -
6 Directive (UE) 2018/843 précit. art. 1.5 modifiant l’art. 9.2 de la directive (UE) 2015/849 -
7 Directive (UE) 2018/843 précit. art. 1.11 insérant un art. 18bis dans la directive (UE) 2015/849. -
8 Doc. COM (2015) 625 final, 2 déc. 2015 -
9 Doc. COM (2016) 825 final, 21 déc. 2016 -
10 Doc. COM (2016) 826 final, 21 déc. 2016 -
11 Doc. COM (2016) 819 final, 21 déc. 2016 -
12 Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 : JOUE L. 284/6, 12 nov. 2018 ; Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal : JOUE L. 284/22, 12 nov. 2018 -
13 Règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation d’avoirs d’origine criminelle : JO L 303 du 28 nov. 2018, pp. 1-38. -
14 Règl. (UE) 2018/1672 précit -
15 Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants et modifiant cer-taines dispositions du code pénal. -
16 Chapitre II du Titre II du Livre III (Des rimes et délits contre les biens) : C. pén., art. 324-1 et s. -
17 Dir. (UE) 2018/1673, art. 5.1 s’agissant des sanctions applicables aux personnes physiques et art. 8 concernant les personnes morales. -
18 C. pén., art. 324-1, al. 3. -
19 C. pén., art. 324-2 -
20 C. pén., art. 324-9 -
21 Dir. (UE) 2018/1673, art. 7. -
22 Doc. COM (2018) 645 final, 12 sept. 2018 -
23 Dir. (UE) 2018/843 art. 1. 30 et 1.31 insérant Dir. (UE) 2015/849, art. 48. 1bis et 50 bis. -
24 Dir. (UE) 2018/843 art. 1. 37 insérant Dir. (UE) 2015/849, art. 57 bis.