La violation de la législation antiblanchiment est-elle génératrice de responsabilité civile ?

Créé le

25.01.2023

La victime d’agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration prévues par la législation antiblanchiment pour réclamer des dommages-intérêts à une entité assujettie à cette législation.

La victime d’agissements frauduleux réalisés au moyen de chèques falsifiés ou de virements à des entités mises en cause dans des escroqueries peut-elle mettre en cause la responsabilité de la banque en invoquant la méconnaissance de la législation antiblanchiment1 ? Dans son arrêt du 28 avril 20042, la Cour de cassation a donné une réponse négative. Elle réitère cette solution dans son arrêt du 21 septembre 2022.

La motivation des arrêts est proche, encore qu’elle soit enrichie. Sans doute en est-il ainsi car l’arrêt de 2004 concernait uniquement l’obligation de vigilance alors que l’arrêt de 2022 vise, outre l’obligation de vigilance, l’obligation de déclaration de soupçon. Le second, à la différence du premier, indique que cette déclaration est « confidentielle » et qu’il est interdit d’en divulguer l’existence et le contenu tant au propriétaire des sommes et à l’auteur des opérations suspectes qu’aux tiers. L’arrêt de 2022 n’indique en revanche pas, à la différence de l’arrêt de 2004, que seules les autorités peuvent obtenir communication des pièces se rattachant aux opérations suspectes. Les deux arrêts, toutefois, rappellent que les informations recueillies par les autorités ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment et que la victime des agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’obligation des obligations imposées au titre de la législation antiblanchiment pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme assujetti à cette législation.

Cette jurisprudence nous paraît justifier3. Certes, lors de la fourniture d’un service bancaire de paiement ou d’un service de paiement, le professionnel est tenu à certaines obligations dont la violation peut être sanctionnée civilement. Il convient toutefois de distinguer les obligations imposées pour la protection des clients des obligations imposées pour la protection de l’intérêt général. Car si la violation des premières peut être civilement sanctionnée, ce n’est pas le cas des secondes. Or, incontestablement, la législation antiblanchiment vise uniquement à protéger l’intérêt général et non les intérêts privés. Aussi, comme le juge la Cour de cassation, les clients ne peuvent pas se prévaloir d’une telle législation pour engager la responsabilité civile des professionnels. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº207
Notes :
1 Sur cette législation, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, n° 354 et s. p 245.
2 Cass. com. 28 avr. 2004, Bull. civ. IV, n° 72, p. 74 ; Banque et Droit n° 96, juill.-août 2004. 56 obs. Th. Bonneau ; D. 2004, pan. 159, obs. H. Synvet ; JCP 2004, éd. E, 830, note J. Stoufflet et éd. G, II, 10105, note C. Cutajar ; LPA n° 107, 28 mai 2004, p. 5, Rapport M. Cohen-Branche ; RD bancaire et fin. n° 4, juill.-août 2004. 243, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; RTD com. 2004. 577, obs. M. Cabrillac ; F. Boucard, « La violation d’une norme professionnelle constitue-t-elle une faute civile ». Exemple en matière de blanchiment de capitaux (note sous Cass. com. 28 avr. 2004), RD bancaire et fin. n° 4, juill.-août 2004. 273.
3 V. Bonneau, op. cit., p. 254.