1. Une jurisprudence rare. Les arrêts en la matière ne paraissent pas légion, a fortiori si l’on se limite à ceux rendus par la Cour de cassation. Un arrêt de 2003 serait le plus significatif (ou le seul ?), bien qu’il n’ait pas eu les honneurs d’une publication au Bulletin, ce que l’on comprend assez à la lecture de la seule motivation qui surnage : « Mais attendu qu’après avoir relevé que M. Z... qui dirigeait les deux sociétés, détenait, en 1995, une participation majoritaire dans le capital de la société Semeca et une participation égalitaire dans le capital de la société Enerdyne, la cour d’appel a pu en déduire que les conditions du contrôle effectif prévues par la loi étaient remplies entre ces deux sociétés “sœurs” au jour de la signature de la convention de “gestion de trésorerie”, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité d’entrepreneur individuel ou de dirigeant de sociétés »2.
Plus de vingt ont passé et voici qu’une décision du 12 mars 2025, destinée cette fois à être publiée au Bulletin, revient sur le sujet des conventions de trésorerie dite « intra-groupe ». En l’espèce, un tribunal de commerce avait condamné une société (SIIE), dirigée par M. [V], à payer certaines sommes à M. [X]3, l’un de ses associés, au titre du compte courant d’associé. Par suite, M. [V], qui dirigeait donc la société SIIE, elle-même filiale d’une autre (Europe Asset AG), autorisait la première à payer la somme due par la seconde au titre du compte courant d’associé et aux termes d’une convention centralisée de trésorerie conclue entre les deux. De chèques émis par la société SIIE, mais revenus impayés, en mises en liquidation judiciaire, tour à tour de la société Europe Asset AG puis de la société SIIE, M. [X] se retrouvait à déclarer sa créance envers la société Europe Asset AG aux organes de la liquidation de la société SIIE, sur la foi de la convention centralisée de trésorerie.
Le juge commissaire ayant rejeté l’admission de sa créance, M [X], en appel, a fondé sa demande sur l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier (CMF), dont l’un des alinéas autorise les opérations de trésorerie entre les sociétés dépendant d’un même groupe. Mais ni la Cour d’appel de Paris4 ni la Cour de cassation n’ont fait droit à la demande, cette dernière jugeant, aux termes d’un syllogisme formellement parfait :
« Selon l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, une entreprise peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres.
Après avoir relevé que la convention de trésorerie versée aux débats stipule que les parties restent indépendantes et continueront d’assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations, l’arrêt retient que l’existence d’une telle convention de trésorerie ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d’une obligation de paiement entre les sociétés Europe Asset AG et SIIE à l’égard de M. [X].
Ayant, en outre, retenu qu’aucun autre élément n’est versé aux débats rapportant la preuve d’une transmission de l’obligation de paiement entre la débitrice originelle, la société Europe Asset AG, et la société SIIE, l’arrêt en déduit exactement que la demande d’admission de la créance au passif de la société SIIE doit être rejetée. »
2. L’application de l’article L. 511-7 du CMF. L’arrêt sous commentaire – le lien est moins direct dans celui de 2003 – se fonde donc sur l’article 511-7 du CMF pour en tirer la règle qu’« une entreprise peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ». Ce n’est évidemment pas tout le texte de l’article L. 511-7 que la Cour de cassation reprend, mais celui de son paragraphe I, point 3 : « Les interdictions définies à ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : (...) 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. »
Ce qui ne laisse toutefois pas d’étonner est que l’article L. 511-7 n’est pas une disposition anodine, ou « légère », mais rien moins, avec l’article L. 511-6, que le réceptacle des multiples cas de dérogation possible au monopole bancaire ; des textes qui donnent la permission exceptionnelle d’échapper à l’interdiction « d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel » (dont l’exercice est réservé par l’article L. 511-5, alinéa 1er, du CMF aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement) ou à celle « de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement » (activité autorisée aux seuls établissements de crédit en vertu de l’alinéa 2 de l’article L. 511-5).
Il ne faut dès lors pas être grand clerc pour en tirer l’enseignement que la permission des opérations de trésorerie intra-groupe et l’interprétation qu’en fait la Cour de cassation ressortissent ni plus ni moins d’une problématique d’exceptions au monopole bancaire, là où, au premier regard, on y verrait seulement une affaire de droit des conventions entre sociétés – notons d’ailleurs que la Cour de cassation publie sa décision du 12 mars 2025 sous les mots-clés « Contrats et obligations conventionnelles ». Cela est donc plus « lourd » qu’une question de régime des conventions et opérations de trésorerie entre sociétés liées, dans cette mesure où, octroyée par l’article 511-7, I, 3, du CMF, la possibilité d’opérations de trésorerie intragroupe « permet au sein d’un groupe de sociétés les avances et les prêts que l’une des sociétés peut consentir à l’autre »5. Cette dimension, cependant, est totalement absente de l’arrêt que nous avons sous les yeux, à moins qu’elle nous ait échappé.
3. La transmission d’une obligation de paiement. L’arrêt rapporté demeurera sans doute dans les mémoires pour avoir privilégié, au-delà de la lettre de l’article L. 511-7, I, 3 – tout en s’y référant, ce qui n’est pas sans paradoxe –, les stipulations de la convention de trésorerie sur son existence même : puisqu’il y est dit expressément par les parties qu’elles entendent « reste[r] indépendantes et continue[r] d’assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations » (curieuse formulation, reprise de la décision d’appel, que celle de direction, et de gestion, de ses responsabilités et de ses obligations, mais passons), le juge (d’appel comme de cassation) en tire la leçon qu’« une telle convention de trésorerie ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d’une obligation de paiement entre les sociétés Europe Asset AG et SIIE à l’égard de M. [X] ». Faut-il regretter que les juges n’en disent pas davantage ?
Dont acte, mais ce n’est pas cela qui nous intéresse en priorité, même si, encore une fois, il y aurait à discuter de cette issue au regard du fondement, pas seulement juridique, mais légal, que constitue l’article L. 511-7, I, 3, du CMF ; discussion, au demeurant, qui pourrait sans attendre être alimentée par le riche, et lui-même récent, arrêt du 5 février 2025 de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, en réponse aux trois premières branches du premier moyen, paraît moins « consensualiste » (ce serait un euphémisme) que l’arrêt du 12 mars 20256. Non, ce qui retient notre attention est la formule originale de « transmission d’une obligation de paiement » ; transmission qui, bien qu’elle ne soit pas judiciairement reconnue en l’espèce, n’en demeure pas moins constitutive d’une opération de crédit, dont la prestation ne peut échapper au monopole bancaire qu’au prix de la conclusion de conventions de trésorerie intra-groupe ad hoc.
Il est alors intéressant, et on en terminera par là, de confronter « obligation de paiement » et « opérations de paiement ». Ici, la « transmission d’une obligation de paiement » relève du régime bancaire des opérations de crédit. Là, l’« exécution d’opérations de paiement » (pour autrui) tombe dans un autre monopole, celui des prestataires de services de paiement (PSP). Où l’on retrouve de manière significative le même mécanisme d’exception ou d’exclusion, puisque n’est pas considérée comme un service de paiement « la réalisation d’opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d’une même entreprise mère (...), sans qu’aucun autre prestataire de services de paiement qu’une entreprise du même groupe ne fasse office d’intermédiaire, ainsi que la centralisation des ordres de paiement pour le compte d’un groupe par une entreprise mère ou sa filiale pour transmission ultérieure à un prestataire de services de paiement »7. n
Achevé de rédiger le 21 mars 2025