L’article 4 de l’ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d’investissement alternatifs, publiée au JORF du 4 juillet 2024, vient porter création d’une variante de la Société de libre partenariat (SLP). Il s’agit de la Société de libre partenariat spéciale (SLPS), laquelle se veut bien plus maniable que sa grande sœur apparue quant à elle via la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite Macron en août 2015.
La SLPS sera elle aussi, et on peut le regretter, réservée à la constitution d’un Fonds professionnel spécialisé (FPS)1. En revanche, son point (très) fort est qu’elle ne dispose pas de la personnalité morale comme un limited partnership anglo-saxon ou une Société en commandite simple spéciale de droit luxembourgeois (SCSp)2. Cette nouvelle caractéristique, portée par l’article L. 214-162-13, va permettre de combattre les situations de frottement fiscal qui, dans certaines situations, impactent la SLP traditionnelle. Effectivement, lorsque des associés de la SLP sont des résidents fiscaux étrangers (hors UE), dont leurs états de résidence n’ont pas signé de convention fiscale évitant la double imposition avec la France, alors la SLP devient un outil de levée de fonds obsolète sur la scène internationale puisqu’elle se retrouve bien trop souvent qualifiée de société fiscalement opaque3. Les investisseurs étrangers s’intéressent alors à d’autres types de véhicules d’investissement, plus souples, comme la SCSp luxembourgeoise.
En termes d’actifs éligibles et d’organisation des droits des associés, sont réputés communs les biens mis à disposition de la SLPS par les associés ou acquis, soit par le remploi de ces biens, soit du fait de la protection de la loi4. De plus, sont également réputés communs les fruits et revenus procurés par ces biens5. Le même article précise en son second alinéa que la SLPS est autorisée à investir dans différents types de biens dans les conditions prévues à l’article L. 214-1546.
Autre point important, dès l’immatriculation de la société, les biens communs apportés par la communauté des associés ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie par les créanciers personnels d’un seul associé. Pas plus que les dispositions du Code civil relatives au régime légal de l’indivision et celles relatives au régime conventionnel de l’exercice des droits indivis, ne sont applicables à la SLPS.
Ainsi, en toute logique, le texte affirme que dans les registres des tiers ou les actes visés au sixième alinéa de l’article L. 214-154, la SLPS est désignée comme titulaire des droits sur les biens communs par son gérant ou la société de gestion de portefeuille. Ce point précis fait de la SLPS un limited partnership à part entière sur la scène internationale. Son absence de personnalité morale ne l’empêche pourtant pas de détenir ses actifs en son nom propre. En ce sens, et à moins de dispositions contraires, celles applicables à la SLP sont applicables à la SLPS7 ; permettant ainsi de doter la SLPS d’un patrimoine compartimenté si cher aux acteurs du Private Equity.
À l’instar de la SLP, les engagements divers pris à compter du jour d’immatriculation de la Société, cela en utilisant la dénomination de SLPS en formation sont réputés nés du fonctionnement de la société. À défaut, demeurent tenues solidairement et indéfiniment responsables les personnes qui les ont souscrits8. En outre, à compter de l’immatriculation de la SLPS, il est fait masse des biens communs et des dettes et charges nées des besoins de leur administration et du fonctionnement de la société9. Ainsi, les biens communs répondent des dettes et charges nées de l’administration des biens communs et du fonctionnement de la société10.
Désormais le droit français de la gestion collective n’a plus rien à envier à ses concurrents étrangers.
Ce patrimoine propre et distinct de celui de ses associés distingue la SLPS de la Société en participation (SEP). Cette dernière est une société qui, contrairement à la SLPS et aux autres, n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS)11. Malgré cette différence importante, la SLPS et la SEP ne possèdent pas de personnalité morale. En toute logique, en l’absence d’immatriculation, la SEP n’a pas de patrimoine propre, n’est pas titulaire de créances ni de dettes alors que la SLPS possède pourtant un patrimoine propre et distinct et se trouve être dotée du pouvoir de contracter en son nom propre.
Concernant la SEP, à l’égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société12. Ce n’est pas le cas concernant la SLPS. Sont alors réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou réemploi de deniers indivis pendant la durée de la SEP et ceux qui se trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition de la société13. Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision14. De plus, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers15.
Dès lors, la SLPS est une forme sociale inédite se démarquant en tout point de la SEP ; leur seul point commun étant leur absence de personnalité morale, absolument rien d’autre.
Les associés commanditaires, tant qu’ils ne se sont pas immiscés dans la gestion externe de la société au sens de l’article L. 214-162-3, ne sont tenus des dettes et charges nées de l’administration de la masse commune et du fonctionnement de la société qu’à concurrence de leurs droits dans la masse commune16. On remarque ici que le socle juridique de la Société en commandite simple sur lequel repose la SLPS est bien présent, et il faut s’en féliciter. Les associés commanditaires qui sont en pratique des apporteurs de fonds dénués de compétence particulière voient leur responsabilité atténuée dès lors qu’ils ont un comportement passif au sein de la SLPS.
Le gérant de la SLPS, et cela par dérogation à l’article L. 221-5 du Code de commerce, administre la masse commune dans l’intérêt des associés et dispose librement des biens communs à cet effet17. Il engage ainsi les biens communs par les actes entrant dans l’objet social, passés sous la dénomination de la SLPS18. Le gérant représente les intérêts des associés dans la société à l’égard des tiers19. Il peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les intérêts des associés, ce qui n’a rien de bien étonnant lorsque l’on regarde le fonctionnement d’une SCSp luxembourgeoise ou encore celui d’un Private Fund Limited Partnership (PFLP) britannique20.
En revanche, le gestionnaire de la SLPS, une société de gestion de portefeuille agréée AMF21 (gestionnaire externe à la Société, contrairement aux possibilités offertes à la SLP d’une gestion interne par un associé agréé notamment) représente les intérêts des associés, sans que cette seule délégation lui confère la qualité de gérant22.
Le texte réaffirme donc l’étanchéité des fonctions de gérant de la Société avec celle de gestionnaire, permettant ainsi aux deux fonctions de coexister et d’œuvrer ensemble dans l’intérêt de la SLPS.
La SLPS, comme tout fonds d’investissement alternatif par nature, n’est pas soumise au droit des entreprises en difficulté. L’ordonnance lui octroie une très grande liberté statutaire afin d’organiser les conditions de sa propre liquidation.
En effet, seulement lorsqu’elles ne sont pas prévues par les statuts de la SLPS, les conditions de liquidation de la masse commune sont déterminées selon différentes modalités légales23. Dans ce cas-là, le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée24. Le texte précise qu’après paiement des dettes, le partage de l’actif est effectué entre les associés à concurrence de leurs droits dans la masse commune, cela sans grande surprise. Les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés25. Mais là encore, une grande liberté contractuelle est accordée aux associés, lesquels peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés26. À défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport27. Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle28.
Faisant de la SLPS un véritable mutant juridique, bien plus encore que sa grande sœur la SLP, ses statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs mis en commun, y compris le remboursement d’apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la Société peut en demander la restitution totale ou partielle29.
Aujourd’hui, la place financière française s’est dotée d’un véhicule d’investissement très perfectionné. Le succès de la SLPS sur la scène internationale ne fait aucun doute. Progressivement, l’Hexagone se dote d’un véritable package fiscal et juridique appelant au développement croissant du capital investissement français. n