1. Une étude de la jurisprudence contemporaine rendue en matière de crédit immobilier permet de constater que, très régulièrement, des clauses de déchéance du terme, fondées sur la défaillance de l’emprunteur en matière de remboursement, sont qualifiées d’abusives par les juges1.
2. Il en va plus particulièrement ainsi lorsque la clause n’est pas accompagnée d’un préavis « d’une durée raisonnable », c’est-à-dire en cas de préavis inférieur (en l’état de la jurisprudence actuelle) à 30 jours2. Les décisions portant sur cette question tendent à se multiplier aujourd’hui3, y compris en matière de crédit à la consommation4. On ajoutera qu’il importe peu que, dans les faits, la banque ait veillé à respecter une mise en demeure visant un délai suffisamment long5.
3. Cette évolution ne saurait surprendre. D’une part, elle trouve des fondements dans la jurisprudence de la CJUE, et notamment le célèbre arrêt Banco Primus du 26 janvier 20176. En effet, selon ce dernier, s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner, notamment, « si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt ». D’autre part, on rappellera qu’il résulte de l’article R. 632-1, alinéa 2, du Code de la consommation que le juge se doit d’examiner d’office le caractère abusif des clauses figurant dans les conventions qui lui sont soumises7.
4. Or, cette difficulté concernant certaines clauses de déchéance du terme ne devrait pas s’estomper dans les mois qui viennent. Beaucoup d’entre elles ne sont objectivement pas « en conformité ».
5. Une question se pose alors. Le banquier est-il obligé de maintenir cette relation contractuelle et de subir, par conséquent, la défaillance de l’emprunteur ? Une réponse négative s’impose bien évidemment8.
6. D’abord, on pourrait imaginer une modification de la clause litigieuse par l’intermédiaire d’un avenant au contrat. Les parties demeurent toujours libres de modifier le contrat si elles parviennent à se mettre d’accord. Ensuite, et surtout, il existe bien d’autres façons de remettre en cause un contrat. C’est ainsi qu’aux termes de l’article 1224 du Code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
7. Nous nous intéresserons ici, plus particulièrement, à la résolution unilatérale par voie de notification9. On se souvient que la Haute juridiction avait eu l’occasion d’affirmer, par une décision remarquée du 13 octobre 1998 (arrêt Tocqueville), que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, et que cette gravité n’est pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis10. Il est également bien connu que cette solution a été « légalisée » par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations11. Son régime se retrouve, depuis, à l’article 1226 du Code civil. Il vise à son tour une résolution aux « risques et périls » du créancier.
8. Or, cette résolution unilatérale est de plus en plus souvent mise en œuvre aujourd’hui par les banques, en matière de crédits aux consommateurs, lorsque l’emprunteur se montre défaillant dans son remboursement12. Le caractère abusif d’un très grand nombre des clauses de déchéance du terme envisagées par les conventions de crédit13 explique, bien évidemment, cette évolution de la jurisprudence.
9. Observons, dès lors, l’état du droit applicable à cette situation. Quelles exigences s’imposent au prêteur dans la mise en œuvre de cette résolution unilatérale (I), et quels en sont les effets (II) ?
10. La résolution unilatérale ne pourra être mise en œuvre que si différentes conditions sont réunies : la présence d’une inexécution grave (1), le respect d’une mise en demeure (2) et enfin le recours à une notification (3).
11. Une condition préalable s’impose à la mise en œuvre de cette résolution unilatérale par voie de notification : que l’inexécution contractuelle soit « suffisamment grave »14. Qu’en est-il pour l’hypothèse qui nous occupe ? Dans le contrat de prêt, l’obligation essentielle de l’emprunteur tient dans le remboursement des échéances selon les modalités convenues. Dès lors, la violation d’une telle obligation constituera un manquement grave. La jurisprudence a eu l’occasion de le confirmer15.
12. On conseillera, toutefois, au prêteur d’attendre le non-paiement de plusieurs échéances successives (trois par exemple), avant de recourir à la résolution unilatérale. Comme le résume très justement un auteur16, « il est clair que, pour un crédit immobilier remboursable sur de nombreuses années, le défaut de paiement d’une seule échéance du prêt ne saurait constituer une inexécution suffisamment grave ».
13. Même en présence d’une inexécution contractuelle « suffisamment grave », le créancier ne pourra pas directement notifier la résolution unilatérale à son débiteur. Une mise en demeure s’impose avant17. En effet, pour l’article 1226 du Code civil, « sauf urgence », le créancier doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable18.
14. Quel en sera alors le contenu ? Plusieurs mentions sont nécessairement attendues. D’abord, un rappel de l’obligation pesant sur l’emprunteur, c’est-à-dire le montant des échéances impayées, sera nécessaire. Il est, selon nous, recommandé d’être suffisamment précis. Il faudra ainsi désigner les échéances concernées, leur montant et leur date d’exigibilité contractuellement prévue.
15. Ensuite, la mise en demeure doit laisser un délai suffisant au débiteur pour qu’il puisse honorer sa dette. Il est alors recommandé aux établissements prêteurs de prévoir un délai d’au moins 30 jours afin d’être en conformité avec les exigences actuelles de la Cour de cassation en la matière19.
16. Enfin, pour l’article 1226, alinéa 2, du Code civil, il est attendu que cette mise en demeure mentionne expressément « qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ».
17. Ce passage de l’article retient l’attention. Il en ressort qu’aucune référence à l’article 1226 du Code civil n’est ici expressément requise. En revanche, il sera utile, selon nous, que le débiteur comprenne bien qu’il est en présence d’une résolution unilatérale par voie de notification20. Aucune confusion ne doit, par exemple, être faite avec une éventuelle clause de déchéance du terme (et à plus forte raison si celle-ci est jugée abusive, et donc réputée non écrite21).
18. On notera que les textes issus de l’ordonnance du 10 février 2016 ne précisent pas la sanction encourue dans le cas où le créancier viendrait à résoudre le contrat par voie de notification sans respecter la mise en demeure précitée. Il est cependant admis, tant par la jurisprudence que par la doctrine22, que la résolution est privée d’effet et réputée non avenue.
19. Si l’inexécution persiste malgré la mise en demeure, le créancier sera tenu, en vertu de l’alinéa 3 de l’article 1226, de notifier au débiteur « la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ». La notification de la résolution est donc, dans ce cas, obligatoire.
20. Une nouvelle lettre avec accusé de réception devra ainsi être envoyée au débiteur une fois le délai de régularisation expiré. Cette solution se démarque, par conséquent, de celle qui est traditionnellement admise avec la clause de déchéance du terme23.
21. Le débiteur pourra à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier devra alors prouver la gravité de l’inexécution24. Le juge pourra pour sa part, en fonction des circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts25.
22. Après avoir observé l’évolution des principales solutions applicables en la matière (1), nous étudierons leurs incidences en matière de contrat de crédit (2).
23. Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la résolution provoquait l’anéantissement rétroactif du contrat26. Le contrat résolu était donc anéanti ab initio, ce qui entraînait des conséquences en matière de restitutions27.
24. Il était fréquent d’indiquer que cette solution connaissait des exceptions, et notamment avec les contrats à exécution successive (contrat de bail, contrat d’abonnement, etc.) du fait de la continuité des prestations28. Il convient de noter, cependant, que cette solution ne faisait pas l’unanimité au sein de la doctrine29, et que les décisions de jurisprudence demeuraient contradictoires30.
25. Mais qu’en est-il depuis la réforme du droit des contrats ? L’article 1229, alinéa 1, du Code civil indique désormais que la résolution « met fin au contrat »31. Cette formule est importante. Il en découle que la résolution ne supprime pas le contrat, comme par exemple à la nullité32. La réforme a ainsi abandonné la rétroactivité. Les nouveaux articles 1229 (date de prise d’effet de la résolution) et 1230 (survie de certaines clauses) sont d’ailleurs incompatibles aujourd’hui avec l’idée de la rétroactivité de la résolution.
26. La résolution prendra alors effet, avec la résolution unilatérale, à la date de la réception par le débiteur de la notification33.
27. Bien évidemment, la résolution entraînera des restitutions34. Quelques précisions s’imposent, à nouveau, ici. Avant la réforme du droit des contrats, le fondement des restitutions consécutives à la résolution découlait de l’effet rétroactif qui était attaché à la résolution35. Cette rétroactivité était génératrice de restitutions portant sur les prestations déjà exécutées36. Chaque contractant pouvait alors exercer une action pour récupérer la prestation qu’il avait exécutée, de telle manière que les choses étaient remises dans l’état où elles étaient au jour de la conclusion du contrat37.
28. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1229, alinéa 3, du Code civil opère une distinction en fonction de l’utilité procurée par le contrat résolu au créancier. Ainsi, ce n’est que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, que « les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».
29. Quelles sont les conséquences des solutions précitées en cas de résolution d’un contrat de crédit ? Plus concrètement, quelle sera l’étendue des restitutions à venir ? Selon nous, une distinction s’impose selon la nature du contrat.
30. En premier lieu, en cas de crédits aux consommateurs, des solutions qualifiées par la loi d’ordre public38 devront être nécessairement appliquées. D’une part, pour le crédit à la consommation, l’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur « peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés », tout en précisant que jusqu’à la date du règlement effectif, « les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». Le prêteur est encore en droit de demander à l’emprunteur défaillant le paiement d’une indemnité. En revanche, pour l’article L. 312-38, aucune autre indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de ce dernier. D’autre part, pour le crédit immobilier, les articles L. 313-51 et L. 313-52 du Code de la consommation prévoient des solutions analogues. Ces règles devraient donc être privilégiées, selon nous, en cas de résolution unilatérale du crédit par voie de notification39. Il serait heureux que la Haute juridiction vienne un jour confirmer cette opinion. Le droit y gagnerait en sécurité juridique.
31. En second lieu, en cas de crédit aux professionnels, la solution prévue par l’article 1229, alinéa 3, s’appliquera. Or, le contrat de crédit est un contrat instantané, dans la mesure où ses « obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique »40. Pour la jurisprudence, en effet, les échéances ne sont que « le fractionnement d’une obligation unique de remboursement »41. Il doit alors être vu comme un contrat à « utilité globale », les prestations échangées ne pouvant trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat. Il n’y a pas, ici, de satisfaction autonome à plusieurs étapes.
32. La restitution sera, par conséquent, intégrale. Chaque partie restituera ce qu’elle a reçu de l’autre42 : pour l’emprunteur ce sera le capital, et pour la banque il s’agira des échéances payées en capital et intérêts. Une compensation sera alors opérée43.
33. On précisera, pour terminer, que les parties au contrat de crédit demeurent libres d’aménager, comme elles l’entendent, l’étendue des restitutions consécutives à la résolution44. En effet, les règles énoncées à l’article 1229 du Code civil ne sont pas d’ordre public et ne s’appliquent qu’en l’absence de stipulations contractuelles ayant expressément organisé la restitution. Une clause du contrat pourra, par exemple, envisager une résiliation se traduisant par l’obligation pour l’emprunteur d’exécuter immédiatement les effets du contrat par le paiement du capital restant dû.
34. La liberté est ainsi de mise en la matière, mais uniquement à l’égard des crédits échappant aux dispositions d’ordre public figurant dans la Code de la consommation. n