La résolution unilatérale par voie
de notification en matière de crédit

Créé le

30.03.2026

Il n’est pas rare, aujourd’hui, que les clauses de déchéance du terme figurant dans les conventions de crédit soient qualifiées d’abusives. Les banques sont alors amenées à se tourner vers la résolution unilatérale par voie de notification ; la jurisprudence la plus récente en témoigne. Or tant la mise en œuvre que les effets de cette résolution unilatérale sont aujourd’hui encadrés par le Code civil. Cette contribution revient sur les principales solutions applicables en la matière et les quelques incertitudes qui en résultent.

1. Une étude de la jurisprudence contemporaine rendue en matière de crédit immobilier permet de constater que, très régulièrement, des clauses de déchéance du terme, fondées sur la défaillance de l’emprunteur en matière de remboursement, sont qualifiées d’abusives par les juges1.

2. Il en va plus particulièrement ainsi lorsque la clause n’est pas accompagnée d’un préavis « d’une durée raisonnable », c’est-à-dire en cas de préavis inférieur (en l’état de la jurisprudence actuelle) à 30 jours2. Les décisions portant sur cette question tendent à se multiplier aujourd’hui3, y compris en matière de crédit à la consommation4. On ajoutera qu’il importe peu que, dans les faits, la banque ait veillé à respecter une mise en demeure visant un délai suffisamment long5.

3. Cette évolution ne saurait surprendre. D’une part, elle trouve des fondements dans la jurisprudence de la CJUE, et notamment le célèbre arrêt Banco Primus du 26 janvier 20176. En effet, selon ce dernier, s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner, notamment, « si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt ». D’autre part, on rappellera qu’il résulte de l’article R. 632-1, alinéa 2, du Code de la consommation que le juge se doit d’examiner d’office le caractère abusif des clauses figurant dans les conventions qui lui sont soumises7.

4. Or, cette difficulté concernant certaines clauses de déchéance du terme ne devrait pas s’estomper dans les mois qui viennent. Beaucoup d’entre elles ne sont objectivement pas « en conformité ».

5. Une question se pose alors. Le banquier est-il obligé de maintenir cette relation contractuelle et de subir, par conséquent, la défaillance de l’emprunteur ? Une réponse négative s’impose bien évidemment8.

6. D’abord, on pourrait imaginer une modification de la clause litigieuse par l’intermédiaire d’un avenant au contrat. Les parties demeurent toujours libres de modifier le contrat si elles parviennent à se mettre d’accord. Ensuite, et surtout, il existe bien d’autres façons de remettre en cause un contrat. C’est ainsi qu’aux termes de l’article 1224 du Code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

7. Nous nous intéresserons ici, plus particulièrement, à la résolution unilatérale par voie de notification9. On se souvient que la Haute juridiction avait eu l’occasion d’affirmer, par une décision remarquée du 13 octobre 1998 (arrêt Tocqueville), que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, et que cette gravité n’est pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis10. Il est également bien connu que cette solution a été « légalisée » par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations11. Son régime se retrouve, depuis, à l’article 1226 du Code civil. Il vise à son tour une résolution aux « risques et périls » du créancier.

8. Or, cette résolution unilatérale est de plus en plus souvent mise en œuvre aujourd’hui par les banques, en matière de crédits aux consommateurs, lorsque l’emprunteur se montre défaillant dans son remboursement12. Le caractère abusif d’un très grand nombre des clauses de déchéance du terme envisagées par les conventions de crédit13 explique, bien évidemment, cette évolution de la jurisprudence.

9. Observons, dès lors, l’état du droit applicable à cette situation. Quelles exigences s’imposent au prêteur dans la mise en œuvre de cette résolution unilatérale (I), et quels en sont les effets (II) ?

10. La résolution unilatérale ne pourra être mise en œuvre que si différentes conditions sont réunies : la présence d’une inexécution grave (1), le respect d’une mise en demeure (2) et enfin le recours à une notification (3).

11. Une condition préalable s’impose à la mise en œuvre de cette résolution unilatérale par voie de notification : que l’inexécution contractuelle soit « suffisamment grave »14. Qu’en est-il pour l’hypothèse qui nous occupe ? Dans le contrat de prêt, l’obligation essentielle de l’emprunteur tient dans le remboursement des échéances selon les modalités convenues. Dès lors, la violation d’une telle obligation constituera un manquement grave. La jurisprudence a eu l’occasion de le confirmer15.

12. On conseillera, toutefois, au prêteur d’attendre le non-paiement de plusieurs échéances successives (trois par exemple), avant de recourir à la résolution unilatérale. Comme le résume très justement un auteur16, « il est clair que, pour un crédit immobilier remboursable sur de nombreuses années, le défaut de paiement d’une seule échéance du prêt ne saurait constituer une inexécution suffisamment grave ».

13. Même en présence d’une inexécution contractuelle « suffisamment grave », le créancier ne pourra pas directement notifier la résolution unilatérale à son débiteur. Une mise en demeure s’impose avant17. En effet, pour l’article 1226 du Code civil, « sauf urgence », le créancier doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable18.

14. Quel en sera alors le contenu ? Plusieurs mentions sont nécessairement attendues. D’abord, un rappel de l’obligation pesant sur l’emprunteur, c’est-à-dire le montant des échéances impayées, sera nécessaire. Il est, selon nous, recommandé d’être suffisamment précis. Il faudra ainsi désigner les échéances concernées, leur montant et leur date d’exigibilité contractuellement prévue.

15. Ensuite, la mise en demeure doit laisser un délai suffisant au débiteur pour qu’il puisse honorer sa dette. Il est alors recommandé aux établissements prêteurs de prévoir un délai d’au moins 30 jours afin d’être en conformité avec les exigences actuelles de la Cour de cassation en la matière19.

16. Enfin, pour l’article 1226, alinéa 2, du Code civil, il est attendu que cette mise en demeure mentionne expressément « qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ».

17. Ce passage de l’article retient l’attention. Il en ressort qu’aucune référence à l’article 1226 du Code civil n’est ici expressément requise. En revanche, il sera utile, selon nous, que le débiteur comprenne bien qu’il est en présence d’une résolution unilatérale par voie de notification20. Aucune confusion ne doit, par exemple, être faite avec une éventuelle clause de déchéance du terme (et à plus forte raison si celle-ci est jugée abusive, et donc réputée non écrite21).

18. On notera que les textes issus de l’ordonnance du 10 février 2016 ne précisent pas la sanction encourue dans le cas où le créancier viendrait à résoudre le contrat par voie de notification sans respecter la mise en demeure précitée. Il est cependant admis, tant par la jurisprudence que par la doctrine22, que la résolution est privée d’effet et réputée non avenue.

19. Si l’inexécution persiste malgré la mise en demeure, le créancier sera tenu, en vertu de l’alinéa 3 de l’article 1226, de notifier au débiteur « la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ». La notification de la résolution est donc, dans ce cas, obligatoire.

20. Une nouvelle lettre avec accusé de réception devra ainsi être envoyée au débiteur une fois le délai de régularisation expiré. Cette solution se démarque, par conséquent, de celle qui est traditionnellement admise avec la clause de déchéance du terme23.

21. Le débiteur pourra à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier devra alors prouver la gravité de l’inexécution24. Le juge pourra pour sa part, en fonction des circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts25.

22. Après avoir observé l’évolution des principales solutions applicables en la matière (1), nous étudierons leurs incidences en matière de contrat de crédit (2).

23. Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la résolution provoquait l’anéantissement rétroactif du contrat26. Le contrat résolu était donc anéanti ab initio, ce qui entraînait des conséquences en matière de restitutions27.

24. Il était fréquent d’indiquer que cette solution connaissait des exceptions, et notamment avec les contrats à exécution successive (contrat de bail, contrat d’abonnement, etc.) du fait de la continuité des prestations28. Il convient de noter, cependant, que cette solution ne faisait pas l’unanimité au sein de la doctrine29, et que les décisions de jurisprudence demeuraient contradictoires30.

25. Mais qu’en est-il depuis la réforme du droit des contrats ? L’article 1229, alinéa 1, du Code civil indique désormais que la résolution « met fin au contrat »31. Cette formule est importante. Il en découle que la résolution ne supprime pas le contrat, comme par exemple à la nullité32. La réforme a ainsi abandonné la rétroactivité. Les nouveaux articles 1229 (date de prise d’effet de la résolution) et 1230 (survie de certaines clauses) sont d’ailleurs incompatibles aujourd’hui avec l’idée de la rétroactivité de la résolution.

26. La résolution prendra alors effet, avec la résolution unilatérale, à la date de la réception par le débiteur de la notification33.

27. Bien évidemment, la résolution entraînera des restitutions34. Quelques précisions s’imposent, à nouveau, ici. Avant la réforme du droit des contrats, le fondement des restitutions consécutives à la résolution découlait de l’effet rétroactif qui était attaché à la résolution35. Cette rétroactivité était génératrice de restitutions portant sur les prestations déjà exécutées36. Chaque contractant pouvait alors exercer une action pour récupérer la prestation qu’il avait exécutée, de telle manière que les choses étaient remises dans l’état où elles étaient au jour de la conclusion du contrat37.

28. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1229, alinéa 3, du Code civil opère une distinction en fonction de l’utilité procurée par le contrat résolu au créancier. Ainsi, ce n’est que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, que « les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».

29. Quelles sont les conséquences des solutions précitées en cas de résolution d’un contrat de crédit ? Plus concrètement, quelle sera l’étendue des restitutions à venir ? Selon nous, une distinction s’impose selon la nature du contrat.

30. En premier lieu, en cas de crédits aux consommateurs, des solutions qualifiées par la loi d’ordre public38 devront être nécessairement appliquées. D’une part, pour le crédit à la consommation, l’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur « peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés », tout en précisant que jusqu’à la date du règlement effectif, « les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». Le prêteur est encore en droit de demander à l’emprunteur défaillant le paiement d’une indemnité. En revanche, pour l’article L. 312-38, aucune autre indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de ce dernier. D’autre part, pour le crédit immobilier, les articles L. 313-51 et L. 313-52 du Code de la consommation prévoient des solutions analogues. Ces règles devraient donc être privilégiées, selon nous, en cas de résolution unilatérale du crédit par voie de notification39. Il serait heureux que la Haute juridiction vienne un jour confirmer cette opinion. Le droit y gagnerait en sécurité juridique.

31. En second lieu, en cas de crédit aux professionnels, la solution prévue par l’article 1229, alinéa 3, s’appliquera. Or, le contrat de crédit est un contrat instantané, dans la mesure où ses « obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique »40. Pour la jurisprudence, en effet, les échéances ne sont que « le fractionnement d’une obligation unique de remboursement »41. Il doit alors être vu comme un contrat à « utilité globale », les prestations échangées ne pouvant trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat. Il n’y a pas, ici, de satisfaction autonome à plusieurs étapes.

32. La restitution sera, par conséquent, intégrale. Chaque partie restituera ce qu’elle a reçu de l’autre42 : pour l’emprunteur ce sera le capital, et pour la banque il s’agira des échéances payées en capital et intérêts. Une compensation sera alors opérée43.

33. On précisera, pour terminer, que les parties au contrat de crédit demeurent libres d’aménager, comme elles l’entendent, l’étendue des restitutions consécutives à la résolution44. En effet, les règles énoncées à l’article 1229 du Code civil ne sont pas d’ordre public et ne s’appliquent qu’en l’absence de stipulations contractuelles ayant expressément organisé la restitution. Une clause du contrat pourra, par exemple, envisager une résiliation se traduisant par l’obligation pour l’emprunteur d’exécuter immédiatement les effets du contrat par le paiement du capital restant dû.

34. La liberté est ainsi de mise en la matière, mais uniquement à l’égard des crédits échappant aux dispositions d’ordre public figurant dans la Code de la consommation. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº226
Notes :
1 J. Lasserre Capdeville, « Tentative de clarification du droit applicable aux clauses de déchéance du terme figurant dans les contrats de crédit immobilier », Contrats, conc. consom. 2024, n° 5, étude 6, p. 4.
2 V. plus particulièrement, pour le rejet d’un délai de 8 jours, Cass. civ. 1re, 22 mars 2023, n° 21-16.044 : Lexbase Affaires, 27 juill. 2023, n° 766, n° N6441BZL, n° 136, obs. J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2023, n° 27, 1210, note N. Dupont ; Contrats, conc. consom. 2023, comm. 89, obs. S. Bernheim-Desvaux ; RD banc. fin. 2023, comm. 72, obs. N. Mathey ; Dalloz actualité, 29 mars 2023, obs. C. Hélaine ; RTD com. 2023, p. 430, obs. D. Legeais. – De plus, pour le rejet d’un délai de 15 jours, Cass. civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904 : RD banc. fin. juill.-août 2024, comm. 87, obs. N Mathey ; Contrats, conc. consom. 2024, comm. 139, obs. S. Bernheim-Desvaux ; LEDB juill. 2024, p. 1, n° DBA202g5, obs. J. Lasserre Capdeville ; Dalloz actualité, 4 juin 2024, obs. C. Hélaine. – Considérant qu’un délai de régularisation d’un mois peut être acceptable, CJUE 8 mai 2025, n° C-6/24 et C-231/24, Abanca Corporacion Bancaria SA : Gaz. Pal., 9 sept. 2025, GPL481K4, obs. A. Gouëzel ; Europe juill. 2025, comm. 225, obs. V. Bassani-Winckler.
3 En l’absence de tout délai de préavis, CA Aix-en-Provence 3 juill. 2025, n° 23/09048 (en cas de défaut de paiement d’une seule échéance). – CA Aix-en-Provence 16 oct. 2025, n° 24/15384 : Lexbase Affaires, 22 janv. 2026, n° 830, n° N3653B3P, n° 189 et s., obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Aix-en-Provence 13 nov. 2025, n° 24/02221 (en cas de défaut de paiement d’une seule échéance). – Cass. civ. 2e, 15 janv. 2026, n° 23-12.956 (en cas de défaut de paiement d’une seule échéance).
– Pour un délai de 8 jours, CA Lyon 18 sept. 2025, n° 24/05397. – Cass. com. 9 juill. 2025, n° 23-22.851 : Lexbase Affaires, 22 janv. 2026, n° 830, n° N3653B3P, n° 179 et s., obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Douai 13 nov. 2025, n° 25/03283. – Pour un délai de 15 jours, CA Versailles 26 juin 2025, n° 24/03969. – CA Versailles 16 oct. 2025, n° 23/03454. – CA Paris 29 oct. 2025, n° 24/04248 : Lexbase Affaires, 22 janv. 2026, n° 830, n° N3653B3P, n° 197 et s., obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. civ. 1re, 5 nov. 2025, n° 23-19.143. – Trib. Jud. Évry-Couronnes 8 janv. 2026, n° 23/05505.

4 En l’absence de tout délai de préavis, CA Colmar 16 juin 2025, n° 24/02617 : LEDB oct. 2025, p. 4, n° DBA203c3, obs. J. Lasserre Capdeville (en l’absence de précision sur le nombre d’échéances). – CA Saint-Denis (Réunion) 26 sept. 2025, n° 24/00737 (en l’absence de précision sur le nombre d’échéances). – CA Metz 9 oct. 2025, n° 22/02601. – Pour un délai de 8 jours, CA Metz 18 déc. 2025, n° 24/00707. – Pour un délai de 15 jours, CA Riom 17 déc. 2025, n° 24/01907 (en cas de défaut de paiement d’une seule échéance). – Concernant les crédits aux professionnels, l’appréciation du caractère déséquilibré des clauses, opérée sur le fondement de l’article 1171 du Code civil, est moins stricte : pour l’admission d’un délai de préavis de 15 jours, CA Paris 5 nov. 2025, n° 23/17864. – CA Paris 19 déc. 2025, n° 25/03820.
5 Cass. civ. 2e, 3 oct. 2024, n° 21-25.823 : JCP E 2025, n° 2, 1015, note J. Lasserre Capdeville ; Contrats, conc. consom. 2024, comm. 184, obs. S. Bernheim-Desvaux ; RD banc. fin. 2024, comm. 148, obs. S. Piédelièvre ; Dalloz actualité, 10 oct. 2024, obs. C. Hélaine. – V. également, TJ Marseille 7 janv. 2025, n° 24/00207. – CA Paris 29 oct. 2025, n° 24/04248 : Lexbase Affaires, 22 janv. 2026, n° 830, n° N3653B3P, n° 197 et s., obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Douai 13 nov. 2025, n° 25/03283. – CA Versailles 6 janv. 2026, n° 24/07279.
6 CJUE 26 janv. 2017, C-421/14, Banco Primus : D. 2018, p. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RD banc. fin. 2017, comm. 95, obs. M. Gillouard et A. Gourio ; Europe 2017, comm. 118, obs. E. Daniel ; AJDI 2017, p. 525, obs. M. Moreau, J. Moreau et O. Poindron. – V. également, pour des précisions supplémentaires, CJUE 8 déc. 2022, aff. C-600/21, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest.
7 Rappelant cette solution en matière de clause de déchéance du terme, Cass. civ. 1re, 5 nov. 2025, n° 23-19.143 : Lexbase Affaires, 22 janv. 2026, n° 830, n° N3653B3P, n° 202 et s., obs. J. Lasserre Capdeville.
8 Sur la résolution en matière d’opérations de crédit, V. également, A. Gouëzel, « Comment poursuivre un emprunteur en présence d’une clause de déchéance du terme abusive ? » : GPL, 1er avr. 2025, n° GPL433x9. – O. Maurus, « Déchéance du terme et résolution dans les contrats de crédit », RD banc. fin. 2026, à paraître.
9 Sur la résolution unilatérale par voie de notification, N. Hage-Chahine, « Résolution – Résiliation » : Rép. Dalloz civil, 2021, n° 91 et s. – M. Storck, « Contrat. Inexécution du contrat. Résolution unilatérale », JurisClasseur Civil Code, art. 1224 à 1230, 2023, Fasc. 30,
10 Cass. civ. 1re, 13 oct. 1998, n° 96-21.485 : D. 1999, p. 197, note Ch. Jamin ; Defrénois 1999, p. 374, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 1999, p. 394, obs. J. Mestre. – De même, précisant que la résolution unilatérale peut être prononcée que le contrat soit à durée déterminée ou non, Cass. civ. 1re, 20 févr. 2001, n° 99-15.170 : Bull. civ. 2001, I, n° 40 ; D. 2001, p. 1568, note Ch. Jamin ; Defrénois 2001, p. 705, obs. E. Savaux. – Il incombe alors au juge du fond de rechercher si le comportement du débiteur revêt une gravité suffisante pour justifier une telle rupture unilatérale, Cass. civ. 1re, 28 oct. 2003, n° 01-03.662 : Bull. civ. 2003, I, n° 211 ; Defrénois 2004, p. 378, obs. R. Libchaber ; Contrats, conc. consom. 2004, comm. 4, obs. L. Leveneur ; RDC 2004, p. 277, obs. D. Mazeaud.
11 JO, 11 févr. 2026, texte n° 26.
12 V. par ex., CA Nancy 17 oct. 2024, n° 24/00352. – TJ Chartres 25 juill. 2025, n° 24/02437. – CA Dijon 30 sept. 2025, n° 24/00526. – CA Nancy 6 nov. 2025, n° 25/00072 : Lexbase Affaires, 22 janv. 2026, n° 830, n° N3653B3P, n° 213 et s., obs. J. Lasserre Capdeville. – Rejetant la résolution unilatérale pour des problèmes liés à la mise en demeure (V. infra, n° 17), CA Colmar 16 juin 2025, n° 24/02617 : LEDB oct. 2025, p. 4, n° DBA203c3, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Versailles 5 juin 2025, n° 24/01591.
13 V. supra, n° 2 et s.
14 C. civ., art. 1224.
15 Rappelant cette solution, CA Paris 29 oct. 2025, n° 24/04248 : Lexbase Affaires, 22 janv. 2026, n° 830, n° N3653B3P, n° 197 et s., obs. J. Lasserre Capdeville. L’affaire concernait une résolution judiciaire.
16 A. Gouëzel, op. cit., n° 3.
17 CA Versailles 5 juin 2025, n° 24/01591.
18 La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la mise en demeure préalable prévue à l’article 1226 n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine, Cass. com. 18 oct. 2023, n° 20-21.579 : D. 2023, p. 2169, note S. Tisseyre ; RTD civ. 2023, p. 882, obs. H. Barbier ; Contrats, conc. consom. 2024, comm. 1, obs. L. Leveneur. – Dans le même sens, Cass. civ. 3e, 25 janv. 2024, n° 22-16.583 : D. 2024, p. 756, note S. François ; RDC juin 2024, n° RDC201z3, note J.-B. Seube.
19 V. supra, n° 2.
20 Conseillant une référence au terme « résolution », si la mise en demeure ne mentionne pas l’article 1226 précité, O. Maurus, « Déchéance du terme et résolution dans les contrats de crédit », RD banc. fin. 2026, n° 25, à paraître.
21 Pour une telle référence non admissible, CA Colmar 16 juin 2025, n° 24/02617 : LEDB oct. 2025, p. 4, n° DBA203c3, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Versailles 5 juin 2025, n° 24/01591.
22 N. Hage-Chahine, « Résolution – Résiliation », Rép. Dalloz civil, 2021, n° 119. – O. Deshayes, « La mise en demeure préalable aux sanctions de l’inexécution contractuelle : état des lieux après la réforme de 2016 », RDC 2019, p. 29, n° 115x3.
23 La jurisprudence considère en effet que si la mise en demeure a bien été notifiée et que le débiteur n’a pas honoré sa dette dans le délai qui lui était imparti, la banque est en droit de prononcer la déchéance du terme sans avoir à notifier en plus cette dernière, Cass. civ. 1re, 10 nov. 2021, n° 19-24.386. – CA Versailles 16 nov. 2023, n° 22/07410.
24 C. civ., art. 1226, al. 4. – Pour un contrat non soumis aux dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016, Cass. com. 22 nov. 2023, n° 22-16.514 : Dalloz actualité, 1er déc. 2023, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2024, p. 103, obs. H. Barbier.
25 C. civ., art. 1228.
26 V. infra, n° 27.
27 Cass. civ. 3e, 29 janv. 2003, n° 01-03.185 : RTD civ. 2003, p. 501, obs. J. Mestre et B. Fages : JCP G 2003, II, 10116, note Y.-M. Serinet.
28 N. Hage-Chahine, « Résolution – Résiliation », Rép. Dalloz civil, 2021, n° 255. – V. par ex., Cass. civ. 3e, 13 nov. 2014, n° 13-18.937 : D. 2014, AJ p. 2343 ; RDI 2015, p. 129, obs. D. Tomasin.
29 Pour des critiques de la solution, M. Latina, « Contrats : généralités », Rép. Civil Dalloz, 2017, n° 236. – Th. Genicon, obs. sous Cass. civ. 3e, 1er oct. 2008, n° 07-15.338 : RDC 2009, n° 1, p. 70. – Sur les divergences doctrinales, M. Storck, « Contrat. Inexécution du contrat. Effets du contrat », JurisClasseur Notarial Répertoire, Fasc. 49-25, n° 11.
30 M. Storck, op. cit., n° 12.
31 C. civ., art. 1229, al. 1.
32 N. Hage-Chahine, « Résolution – Résiliation », Rép. Dalloz civil, 2021, n° 246.
33 C. civ., art. 1229, al. 2.
34 Ces restitutions auront lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. – C. civ., art. 1229, al. 4.
35 V. supra, n° 23.
36 M. Storck, op. cit., n° 5 et s.
37 V. par ex., Cass. civ. 1re, 25 mai 2016, n° 15-17.317 : D. 2017, p. 375, obs. M. Mekki ; RTD civ. 2016, p. 854, obs. H. Barbier ; RTD com. 2016, p. 835, obs. B. Bouloc.
38 C. consom., art. L. 314-26.
39 Visant une application prioritaire du droit du Code de la consommation, TJ Bourg-en-Bresse 25 sept. 2025, n° 24/00308. – CA Colmar 16 juin 2025, n° 24/02617 : LEDB oct. 2025, p. 4, n° DBA203c3, obs. J. Lasserre Capdeville. – Contra, privilégiant le droit des restitutions, CA Amiens 29 avr. 2025, n° 22/04949.
40 C. civ., art. 1111-1, al. 1er.
41 Cass. civ. 1re, 5 juill. 2006, n° 05-10.982.
42 Ainsi, « la résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion » : Cass. civ. 1re, 14 nov. 2019, n° 18-20.955.
43 On ajoutera que la restitution de ces sommes d’argent devra inclure les intérêts au taux légal, c’est-à-dire 2,62 % actuellement. – C. civ., art. 1352-6.
44 N. Hage-Chahine, « Résolution – Résiliation », Rép. Dalloz civil, 2021, n° 278 et s.