La réserve de propriété n’est pas affectée par la prescription
de la créance dont elle garantit
la satisfaction

Créé le

06.02.2026

Si la prescription de la créance du prix de vente libère l’acquéreur de l’obligation de payer le prix, elle n’entraîne pas, à défaut de paiement, le transfert de la propriété du bien, l’action en revendication du vendeur bénéficiaire d’une clause de propriété ayant pour source, non pas la créance personnelle de celui-ci sur le débiteur, mais son droit de propriété sur le bien dont le transfert est soumis à la condition suspensive du paiement du prix, de sorte que l’action en revendication du bien n’est pas soumise au délai prévu à l’article 2224 du Code civil.

La réserve de propriété est cette clause particulièrement répandue par laquelle les parties à un contrat translatif de propriété, le plus souvent la vente d’un bien ou de marchandises, conviennent de retarder le transfert de cette propriété jusqu’au complet paiement de la créance (de prix). Une telle réserve de propriété doit être convenue par écrit, nous dit désormais le Code civil à l’article 2368, qui précise, pour ce qui est de l’intérêt de la clause, que « À défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer » (art. 2371). Le Code souligne à cet égard que « La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie » (art. 2371, al. 2), et que « Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ». Par ailleurs, depuis une loi du 12 mai 1980, il est acquis que la réserve de propriété est opposable à la procédure collective dont le débiteur du prix pourrait faire l’objet.

Cet encadrement législatif laisse naturellement subsister un certain nombre de questions. L’une d’elles est de savoir si la prescription de la créance garantie par une clause de réserve de propriété entraîne ou non la perte du droit à la restitution du bien objet de la réserve. C’est de cette question que la chambre commerciale de la Cour de cassation a été très récemment saisie. Par un arrêt du 19 novembre 2025, elle y répond par la négative. La cour d’appel dont la décision lui était déférée avait pourtant jugé en sens contraire, considérant que « La réserve de propriété n’étant que l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement, la demande de restitution du bien est nécessairement soumise à la même prescription que l’action relative à la créance garantie ». Toujours selon la cour d’appel, la mise en jeu de la clause de réserve de propriété dépendrait donc de la possibilité de succès « de l’action visant à faire juger que l’obligation de paiement n’a pas été remplie ». Telle est la thèse que combattait le pourvoi.

Le pourvoi s’appuyait pour sa part sur l’argumentation selon laquelle l’action en revendication exercée par le vendeur d’un bien sous réserve de propriété est fondée, non sur la créance garantie, mais sur le droit de propriété que les parties à la vente sont convenues de réserver. Cette action est donc par nature imprescriptible, de sorte que le vendeur est recevable à revendiquer son bien nonobstant l’éventuelle irrecevabilité de l’action en exécution de la créance garantie.

L’Avocat général Monteynard reprend dans son rapport les éléments de la discussion et en fait une analyse précise. Il relève ainsi qu’aux termes de l’article 2367 du Code civil c’est expressément le paiement qui entraîne la transmission de la propriété : « cet événement et aucun autre »1. Or, fait ensuite valoir Monsieur Monteynard, « la dette qui n’a pas à être acquittée parce que tardivement réclamée n’est pas une dette acquittée » : strictement, « aucun paiement n’a eu lieu ». Aussi bien, « la propriété n’a donc pas été transmise », et toute autre interprétation « heurte de plein fouet l’interprétation nécessairement stricte des limitations au droit de propriété », « constitutionnellement protégé », droit qu’on ne saurait soumettre au régime du droit de créance « sans motif impérieux », est-il ajouté. De fait, il est vrai que l’article 2227 du Code civil, tirant les conséquences de la singularité du droit de propriété, écarte expressément l’application les conséquences de l’article 2224 (Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans) « en affirmant sèchement que le droit de propriété est imprescriptible », souligne encore l’Avocat général. Cette argumentation énergique a visiblement convaincu la Cour de cassation.

Si la prescription de la créance du prix de vente libère l’acquéreur de l’obligation de payer le prix, pose la Cour de cassation, « elle n’entraîne pas, à défaut de paiement, le transfert de la propriété du bien » ; en effet, « l’action en revendication du vendeur bénéficiaire d’une clause de propriété a pour source non pas la créance personnelle de celui-ci sur le débiteur mais son droit de propriété sur le bien dont le transfert est soumis à la condition suspensive du paiement du prix, de sorte que l’action en revendication du bien n’est pas soumise au délai prévu au premier de ces textes ». La Haute juridiction en conclut que, en retenant « que la restitution du bien dont la propriété (...) a été retenue à titre de garantie (...) ne peut découler que d’une inexécution totale ou partielle par le débiteur de son obligation de paiement », et que « l’extinction de la créance dont la propriété réservée constitue l’accessoire emporte ainsi transfert de la propriété, de sorte que la demande de restitution du bien est nécessairement soumise à la même prescription que l’action relative à la créance garantie », la cour d’appel a violé les articles 2224 et 2367 du Code civil.

Cette décision de censure mérite d’être (globalement) approuvée pour plusieurs raisons.

D’abord, même si elle libère l’acquéreur de l’obligation de payer la partie du prix restant due, la prescription « ne constitue pas le terme contractuellement fixé pour le transfert de propriété »2. On a là, en faveur de la solution retenue, un argument qui tient au respect de la volonté des parties.

Ensuite, la solution s’inscrit dans une forme de cohérence, ce qui est toujours mieux.

Ainsi, on peut observer qu’il a été jugé que, lorsque l’acquéreur d’un bien visé par une réserve de propriété fait l’objet d’une procédure collective, l’absence de déclaration de sa créance à la procédure ne prive pas le vendeur de son droit d’agir en restitution3 ; l’idée serait donc générale que la possibilité pour le vendeur de faire valoir ses droits sur la chose vendue sous réserve de propriété n’est pas forcément liée au droit qu’il aurait conservé de poursuivre l’acquéreur en paiement.

Par ailleurs, on sait qu’il est admis que celui qui a payé spontanément une dette prescrite (et dont le paiement n’aurait donc pu être requis en justice contre lui) ne peut demander la répétition de l’indu4. On explique traditionnellement cette solution par l’idée qu’une dette civile éteinte par la prescription laisse subsister une obligation naturelle, dite parfois dette morale d’exécution. Or on peut considérer que c’est là aussi un fondement de la solution de l’arrêt commenté : si la créance prescrite survit en l’état d’une obligation naturelle, ses accessoires – quoiqu’ils puissent être des droits bien réels (comme celui de chercher à récupérer la chose dont on a pris soin de rester propriétaire, qui ne peut être confondu avec l’action visant à requérir le paiement de la créance) – conservent un support bien suffisant à leur propre survie.

Cette dernière observation permet d’ailleurs de concilier les alinéas 1 et 2 de l’article 2367, que l’on pourrait juger quelque peu contradictoires, puisque le premier alinéa lie le transfert de la propriété réservée « au complet paiement de l’obligation », tandis que le second alinéa fait de la propriété réservée « l’accessoire de la créance », ce qui « semble permettre un élargissement des circonstances permettant une perte de propriété pour le vendeur », relevait ici Monsieur Monteynard. La contradiction cependant s’estompe si l’on veut bien considérer que la prescription de la créance ne la fait pas réellement disparaître, certains processualistes expliquant volontiers que la prescription n’éteint que l’action en justice et non le droit, ce qui confère un effet finalement limité à la prescription5, qui reviendrait d’ailleurs à laisser subsister plus encore qu’une obligation naturelle6.

Ajoutons que la solution commentée satisfera très certainement le législateur qui, lors de la réforme des sûretés, a expressément rejeté la proposition qui lui était faite qu’il soit ajouté, à la fin de l’article 2367, que « La réserve de propriété prend fin par l’extinction de cette créance quelle qu’en soit la cause », formule qui, dans ses derniers mots, aurait rendu difficile la distinction entre les différentes sortes d’extinction (de l’obligation ou du seul droit d’en poursuivre l’exécution).

En conclusion, on exprimera tout de même un regret, qui tient à l’analyse de la Cour de cassation selon laquelle, dans une vente sous réserve de propriété, le transfert est soumis à la condition suspensive du paiement du prix. Cet élément de motivation est sans doute mal fondé. Pour qu’il en soit autrement, ainsi que le relevait Pierre Crocq, il faudrait que l’on puisse considérer que le complet paiement du prix de vente est une modalité de l’exécution de l’obligation de transférer la propriété... ce qui supposerait que le contrat de vente fasse naître une telle obligation (de donner) à la charge du vendeur. Or, rappelait Pierre Crocq, « le transfert de propriété est un effet instantané et, surtout, automatique de l’accord de volontés des parties, ce à quoi la stipulation d’une réserve de propriété ne change rien puisque, même s’il est retardé, le transfert se fait toujours d’une manière automatique lorsque le prix est complètement payé »7.

Inexacte, l’analyse de la Cour de cassation sur ce point et aussi inutile : même si le transfert de propriété est un effet légal de la vente plutôt qu’une obligation pesant sur le vendeur, l’instantanéité de cet effet n’a rien d’impératif. C’est au demeurant ce qui explique que les parties à un contrat de vente soient autorisées à s’entendre pour encadrer (retarder) sa survenue. Lorsqu’elles le font, le renvoi à la liberté qui est (légalement) la leur et à la force obligatoire de leur accord (aujourd’hui C. civ., art. 1103) suffit à justifier qu’on respecte les solutions qu’implique leur volonté.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº225
Notes :
1 C. civ., art. 2367 : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. »
2 V. Pierre Crocq, « Être ou ne pas être un accessoire : le sort de la réserve de propriété en cas de défaut de déclaration de sa créance par le vendeur », RTD Civ. 1996, p. 436.
3 V. Cass. com. 29 janvier 1991 et 20 octobre 1992 : D. 1993, somm. 288, obs. F. Pérochon ; Rev. proc. coll. 1992, p. 425, et 1993, p. 573, obs. B. Soinne. Adde, concernant une réserve de propriété immobilière, Cass. com. 9 janvier 1996 : D. 1996, p.184 s. note F. Derrida (décision où on lit déjà que l’extinction de la créance du vendeur n’entraîne pas le transfert de propriété de l’immeuble car « même si elle libère l’acquéreur de l’obligation de payer la partie du prix restant due », elle « ne constitue pas le terme contractuellement fixé pour le transfert de propriété »).
4 V. Cass. req., 17 janv. 1938 : DP 1940, 1, p. 57, note Chevallier. – Cass. soc. 11 avr. 1991, n° 89-13.068 : Bull. civ. V, n° 192 ; RTD civ. 1992, p. 97 , obs. J. Mestre. – Cass. com. 1er juin 2010, n° 09-14.353 : RLDC 2010/74, n° 3947, obs. E. Pouliquen. Adde : Cass. civ. 2 déc. 1944 : S. 1947, 1, p. 29, note P. Tirlemont, décision dont il résulte que le débiteur se voit privé de l’action en répétition de l’indu quand même aurait-il payé dans l’ignorance de la prescription, ce qui est généralement le cas. Aujourd’hui, v. aussi en ce sens C. civ., art. 1302 (« La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ») et art. 2249 (« Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré »).
5 Prescription que l’article 2219 nouveau du Code civil définit comme « un mode d’extinction du droit » qui peut être compris comme le mode d’extinction du droit de poursuivre.
6 V. Solange Becqué-Ickowicz, JurisClasseur Civil, Art. 1100 à 1100-2, Fasc. 20 : « Source des obligations – Obligations naturelles », §. 27.
7 V. P. Crocq, RTD civ. 1996, p. 436.