Le cessionnaire Dailly qui ne produit pas le bordereau de cession peut-il néanmoins demander paiement au débiteur cédé en s’appuyant sur la notification qu’il a effectué ? Les juges du fond avaient donné une réponse positive. Leur décision est censurée sans surprise par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 février 2024.
Sans surprise car cette décision est dans la lignée de la jurisprudence antérieure. Dans un arrêt du 25 février 20031, la Cour de cassation avait jugé qu’« à défaut de production des bordereaux de cession de créance revêtus de toutes les mentions exigées par l’article 1er de la loi du 2 janvier 1981 devenu l’article L 313-23 du Code monétaire et financier, fût-elle justifiée par une impossibilité matérielle, les cessions litigieuses, à les supposer même établies, n’étaient pas opposables aux tiers ce dont il résultait que la société FMN Factoring ne pouvait demander paiement au débiteur cédé sur le fondement de documents qu’elle ne présentait pas ».
Sans surprise également car la cession Dailly dépend, selon l’article L 313-23 du Code monétaire et financier, de la remise d’un bordereau comportant l’ensemble des mentions exigées par le texte précité, le dernier alinéa de ce texte décidant que « le titre dans lequel l’une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L 313-23 à L 313-34 ». L’acte irrégulier en la forme, en raison d’une mention manquante, ne permet donc pas au cessionnaire de demander paiement au débiteur dans les formes établies par cette loi. Aussi doit-on considérer a fortiori qu’une telle demande en paiement ne peut pas être formée lorsque le bordereau ne peut pas être produit : c’est ce que la Cour de cassation estime dans ses arrêts des 25 février 2003 et 14 février 2024.
Cette solution nous paraît d’autant plus fondée que l’opposabilité de la cession intervient, selon l’article L. 313-27, à compter de la date portée sur le bordereau. Or, faute de bordereau, il n’y a pas de date, de sorte que la cession ne peut pas être rendue opposable aux tiers, ce qui interdit toute demande en paiement contre le débiteur cédé : la Cour de cassation le souligne dans les arrêts de 2003 et 2024 même si l’article L 313-27 n’est pas visé. n