La nature des recours portés
devant la cour d’appel de Paris
contre les décisions de l’AMF
n’ayant pas la nature de sanctions

Créé le

10.10.2025

Paris, Pôle 5-Chambre 7, 22 avril 2025, 24/19036

Alors que les conséquences de l’arrêt Vivendi de la Cour d’appel de Paris du 22 avril 2025 continuent encore à ce jour d’être analysées sur le terrain du contrôle en droit des sociétés, cet arrêt recèle également des éléments intéressant le contentieux des décisions de l’AMF, plus particulièrement sur le terrain des décisions ne constituant pas des sanctions. Rappelons brièvement les faits : la société Vivendi SE a procédé à une opération globale de scission en plusieurs sociétés cotées sur différentes plateformes de négociation. Disposant d’un actionnaire de référence en la société Bolloré SE, Vivendi SE n’était toutefois pas considérée comme contrôlée par cette dernière au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce tel qu’interprété par la jurisprudence. Néanmoins, un actionnaire a demandé à l’AMF de se prononcer sur l’obligation pour l’actionnaire de contrôle de déposer un projet d’offre publique de retrait obligatoire (« OPRO »). La demande était fondée sur l’article 236-6 du Règlement général de l’AMF (« RG AMF »), lequel impose à l’associé contrôlant une société cotée de déposer un tel projet quand il est à l’initiative d’un changement important au sein de la société impactant la situation des actionnaires. Si l’intérêt des investisseurs le justifie au regard des conséquences de l’opération, l’AMF peut décider de ce dépôt. Le dispositif a pour objectif de permettre aux actionnaires de se retirer de la société quand le concert majoritaire prend une décision qui « modifie l’environnement des actionnaires minoritaires »1 de telle manière qu’elle constitue une « rupture du pacte d’investissement »2.

En réponse à cette demande, l’AMF a rendu le 13 novembre 2024 une décision particulièrement peu motivée :

« À titre préalable, l’Autorité a examiné si l’article 236-6 de son règlement général est susceptible de s’appliquer à la société Bolloré SE dans le cadre dudit projet de scission. Il est rappelé que l’article 236-6 du règlement général renvoie à la notion de contrôle de l’article L. 233-3 du code de commerce, et non aux autres définitions du contrôle telles que celles formulées à l’article L. 233-16 du code de commerce. Dans ce contexte, l’Autorité a constaté que les conditions du contrôle de l’article L. 233-3 du code de commerce ne sont pas remplies et que la société Bolloré SE ne peut pas être considérée comme contrôlant la société VIVENDI SE au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de sorte que l’article 236-6 du règlement général n’est pas applicable dans le cadre du projet de scission de la société VIVENDI SE3. »

En conséquence, le minoritaire a formé un recours portant à titre principal sur le défaut de motivation de la décision de l’AMF et subsidiairement au fond, demandant à la Cour d’appel de Paris de constater que Bolloré S.E. contrôlait Vivendi SE à la date de l’opération et devait déposer une offre publique de retrait.

La présente chronique n’a pas pour ambition de revenir sur cette question du contrôle qui a déjà été traitée4 : l’objet ici est d’analyser le volet procédural de cette affaire. Avant même de juger au fond la décision de l’AMF, la Cour d’appel a dû d’abord qualifier l’acte du régulateur pour savoir s’il constituait une décision au sens de droit administratif. Elle a dû ensuite déterminer l’étendue de son pouvoir et dire si, selon la loi, elle disposait d’un simple pouvoir d’annulation ou si elle devait connaître du fond du litige. Cette question de contentieux administratif est certes moins retentissante que le revirement sur la notion de contrôle mais a des conséquences importantes sur l’ensemble du contentieux de l’AMF.

La Cour d’appel a accueilli les deux demandes en annulant la décision de l’AMF pour défaut de motivation mais aussi en intervenant au fond pour considérer que Bolloré SE contrôlait bien en fait Vivendi SE. La Cour d’appel de Paris a ainsi considéré que le refus de l’AMF d’imposer le dépôt d’une OPR était une décision faisant grief et donc un acte administratif soumis à l’exigence de motivation et susceptible de recours. Or, l’absence de motivation devait conduire à l’annulation de l’acte. Elle a par la suite considéré que l’article R. 621-45, II, du Code monétaire et financier n’excluait pas le pouvoir d’évocation dont elle dispose en matière d’appel pour connaître au fond le litige. Elle renforce ainsi considérablement ses pouvoirs en matière de décisions de l’AMF ne constituant pas une sanction puisqu’on considérait, auparavant, que les recours contre ce type de décisions étaient limités à l’excès de pouvoir. Il s’agit là d’un revirement important, préparé déjà de longue date par la Cour de cassation, amplifiant le contrôle de la cour d’appel de Paris mais renforçant davantage les incohérences issues de la répartition des recours entre les ordres administratifs et judiciaires prévue à l’article L. 621-30 du Code monétaire et financier.

La cour d’appel a ainsi d’abord procédé au contrôle de légalité de l’acte (I.) avant d’exercer son pouvoir dévolutif pour la qualification du contrôle au fond (II.), renvoyant à l’AMF le soin de prendre une nouvelle décision sur le surplus.

La cour d’appel qualifie juridiquement la décision de l’AMF et rappelle sa nature d’acte administratif en écartant celle plus spécifique de rescrit (1.). Elle procède ensuite à l’annulation de l’acte pour défaut de motivation (2.).

La première opposition soulevée par la défense portait sur la nature des décisions de l’AMF dès lors que celles-ci n’ont pas le caractère de sanction. Les décisions de sanction sont l’apanage exclusif de la Commission des sanctions de l’AMF. Pourtant, le Collège de l’AMF est également doté du pouvoir d’édicter des actes administratifs, qu’il s’agisse d’actes à portée réglementaire ou de décisions individuelles5. Il en est ainsi du visa que l’AMF octroie en matière d’offre au public de titres financiers, des agréments qu’elle donne pour certains acteurs financiers ou encore des décisions relatives au dépôt obligatoire d’offres publiques en droit des sociétés cotées. Son pouvoir de police s’exerce naturellement dans le cadre des missions qui lui sont confiées et obéit aux règles du contentieux administratif.

Pour autant, avant même de pouvoir annuler une décision de l’AMF, il convient de procéder à sa qualification en acte administratif. En effet, toute décision prise par le collège ou le président ne constitue pas un acte administratif. L’enjeu porte sur la faculté de réaliser des recours, qui constitue l’un des objets centraux du droit administratif : seuls les actes administratifs peuvent en faire l’objet. Sur ce point, les défendeurs ont avancé deux arguments. Le premier, qui ne résiste guère à l’analyse, était que l’AMF n’avait pas pris une décision administrative mais simplement constaté un fait : l’absence de contrôle de Vivendi SE par Bolloré SE. Dès lors, cette décision était insusceptible de recours au sens de l’article L. 621-30 du Code monétaire et financier. Le second est que l’acte en question est un rescrit soumis à des règles particulières.

L’acte administratif est défini comme « l’acte juridique adopté dans le cadre d’une fonction administrative et qui produit des effets de droit, sans avoir besoin pour ce faire du consentement de ses destinataires ou de l’intervention préalable d’un juge lui conférant son autorité »6. L’acte administratif se caractérise ainsi par l’autorité qui le prend dans le cadre de ses fonctions, mais aussi dans ses effets qui modifient l’ordonnancement juridique7. Cette modification de l’ordonnancement juridique se caractérise par une modification de la situation juridique de l’intéressé (octroi d’une autorisation, imposition d’une contrainte) ou au contraire le refus de modifier cette situation, ce qui justement la précise (refus d’une autorisation par exemple). Cette modification peut affecter à la fois le destinataire de l’acte ou les tiers8.

Il ne fait aucun doute que la décision de l’AMF est un acte administratif et la cour d’appel de Paris a depuis longtemps précisé qu’un recours était possible contre ces actes dans son arrêt Holophane9, précisant au gré des décisions suivantes ce qui est décisoire de ce qui ne l’est pas10. D’abord, cette décision est prise dans le cadre des missions de l’AMF et du pouvoir que la loi lui confie11. Ensuite, le refus d’appliquer un texte de son règlement général constitue une modification de l’ordonnancement juridique en précisant la situation juridique des parties. Le fait d’apprécier si Bolloré SE contrôle Vivendi SE constitue une condition juridique à l’application de ce texte et non pas un simple constat factuel, d’autant plus que l’appréciation de ce contrôle n’est pas simplement factuelle mais nécessite une appréciation de la situation de l’actionnaire de référence en analysant les droits de vote détenus et les participations aux assemblées générales de l’émetteur. En écartant l’existence d’un contrôle au sein de Vivendi SE, le collège de l’AMF prend une décision de refus d’application qui affecte la situation juridique tant de la société que du demandeur : « En écartant ainsi toute mise en œuvre d’une OPR obligatoire, laquelle, comme cela vient d’être indiqué, vise à protéger les actionnaires minoritaires, l’AMF a pris une décision faisant directement grief à CIAM, en tant qu’actionnaire minoritaire, comme l’aurait été une décision estimant n’y a voir lieu à mise en œuvre d’une OPR » (Décision commentée, n° 60).

Le second argument avancé est plus intéressant. Pour les défendeurs, la décision de l’AMF est un rescrit qui ne peut profiter qu’au bénéficiaire de ce rescrit – en l’espèce Vivendi SE – et qui était donc insusceptible de recours par un tiers. Le rescrit est défini à l’article 121-1 du règlement général de l’AMF. « [Il] est une forme particulière d’avis, par lequel l’AMF, interrogée par un professionnel à l’occasion d’une opération précise, déclare l’opération projetée contraire ou conforme à ses règlements »12. Modelé sur le rescrit fiscal, il s’agit d’un outil préventif offert aux assujettis qui peuvent ainsi faire valider la conformité d’une opération financière par anticipation plutôt que de subir le risque d’être poursuivi pour manquement au règlement général de l’AMF. Le rescrit est donc encadré tout à la fois rationae personae et rationae materiae : seul l’auteur de l’opération peut saisir l’AMF et son objet doit porter sur la conformité d’une opération projetée au règlement général de l’AMF tel qu’interprété par cette dernière13. En l’espèce, tel n’était pas le cas puisque la demande relative au projet de scission a pour auteur un tiers à l’opération. En outre, aucune demande de validation de l’opération de scission n’a été demandée en l’espèce au préalable par l’émetteur : il s’agissait simplement de savoir si un dispositif du règlement général de l’AMF était applicable au cas d’espèce. En conséquence, c’est bien la définition d’acte administratif, plus précisément de décision administrative, qui a été retenue par la Cour d’appel de Paris, et qui était soumise au contrôle de légalité.

Le régime d’une décision administrative est posé de manière claire par le Code des relations entre le public et l’administration. Son article L. 211-2 précise que les décisions défavorables qui « refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » doivent être motivées. L’article 236-6 du RG AMF donne sous condition un avantage aux minoritaires en leur permettant de sortir de la société, ce qui définit bien ici un droit. L’article L. 211-5 du même code précise les qualités de cette motivation : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »

La motivation est constituée de l’ensemble des motifs d’une décision, c’est-à-dire les éléments de fait et de droit qui commandent la décision prise14. Son existence est essentielle pour assurer la clarté du processus cognitif aboutissant à la décision – et indiquer la manière dont le droit est conçu et mis en œuvre par l’acte ou par la décision de justice – mais aussi pour permettre au juge du recours d’apprécier la validité du raisonnement et des fondements mobilisés. Il est dès lors nécessaire de procéder à une analyse des faits et de leur qualification pour les confronter au droit applicable. En outre, la motivation doit se suffire à elle-même et ne peut pas reposer sur des éléments extérieurs à la décision.

Cette exigence n’est ainsi pas respectée dans la décision attaquée puisque le collège se contente de dénier l’existence d’un contrôle sans étayer son affirmation d’une argumentation juridique. Pour la cour, en outre, il importait peu que l’AMF argue d’un travail préparatoire constitué de discussions avec les parties prenantes ainsi que d’une note émanant d’un professeur des universités, dès lors que ces éléments ne sont pas retranscrits en motivation. Il était dès lors acquis que la décision devait faire l’objet d’une annulation dans le cadre du recours pour excès de pouvoir15.

Dans le cadre d’un simple recours pour excès de pouvoir, l’analyse de la cour d’appel de Paris se serait achevée sur cette argumentation. Néanmoins, de manière inédite, la cour d’appel a considéré qu’elle devait trancher au fond une partie du litige.

La cour d’appel de Paris se reconnaît un pouvoir dévolutif lui permettant ainsi de connaître des litiges au fond. Si la solution est connue en matière de sanction, elle innove pour les autres décisions (1.). Ce faisant, la cour d’appel de Paris se dote de prérogatives plus importantes que le Conseil d’État, alors même que la clé de répartition du contentieux ne justifie pas cette différence de traitement entre professionnels et non professionnels (2.). Néanmoins, les évolutions du contentieux administratif tendent à minorer l’impact de cette différence de traitement.

On enseigne traditionnellement qu’en matière de décision de l’AMF, seules les décisions de sanction font l’objet d’un recours de plein contentieux, que le recours soit porté devant le Conseil d’État ou la cour d’appel de Paris selon la clé de répartition de l’article L. 621-30 du Code monétaire et financier. La présente décision innove en étendant, pour la cour d’appel, ce pouvoir dévolutif à l’ensemble des décisions de l’AMF, qu’elles soient prises par la Commission des sanctions ou par le collège de l’AMF. Lors de l’instauration de l’AMF en 2003, le législateur a en effet fait le choix de prolonger le dispositif qui prévalait quand coexistaient la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers, à savoir une dualité juridictionnelle. L’article L. 621-30 du Code monétaire et financier précise en effet que les recours contre les décisions individuelles relatives aux personnes ne figurant pas sur la liste des entités contrôlées par l’AMF (C. mon. fin., art. L. 621-9, II) sont de la compétence du juge judiciaire, plus précisément de la cour d’appel de Paris. La partie réglementaire du Code monétaire et financier précise ensuite le régime de ce recours tant pour le Conseil d’État (C. mon. fin., art. R. 621-45 I)16 que pour la cour d’appel de Paris (C. mon. fin., art. R. 621-45 II et C. mon. fin., art. R. 621-46). Ces deux articles se distinguent entre eux puisque le texte de l’article R. 621-45 précise que les recours contre les décisions individuelles sont portés devant la juridiction selon les modalités du Code de justice administrative, c’est-à-dire sous la forme du recours pour excès de pouvoir, tandis que les recours contre les décisions de sanction sont de pleine juridiction avec un pouvoir de réformation du Conseil. Pour la cour d’appel de Paris, la seule indication porte sur les décisions de sanction, qui sont de pleine juridiction17. Rien n’est dit pour les décisions individuelles.

Dès lors, plusieurs interprétations sont possibles. La première consisterait à se référer au droit commun des juridictions concernées pour leur appliquer leur « code maître » en la matière, ce qui est explicitement indiqué à l’article R. 621-45 mais non à l’article R. 621-46. En somme, pour les éléments non précisés par le droit spécial, le Code de justice administrative s’appliquerait au Conseil d’État. Pour la cour d’appel, ce serait le Code de procédure civile dans la forme d’un appel. Mais cette analyse se heurte au fait que les organes de l’AMF ne sont pas des juridictions au sens civil et il y a au surplus exclusion du titre VI du livre II du Code de procédure civile portant sur la juridiction d’appel18. C’est du reste l’analyse consacrée par la Cour de cassation19.

L’autre interprétation consisterait à unifier le régime des actes en considérant que, dans tous les cas, il s’agit d’un recours contre un acte administratif. En fonction de sa nature de sanction, le recours serait de plein contentieux devant les deux juridictions là où il serait un simple contrôle de légalité dans l’autre hypothèse. Mais si l’article R. 621-45 du Code monétaire et financier précise bien la nature du recours devant le Conseil d’État, en indiquant que les recours contre les sanctions sont des recours de plein contentieux, ce qui indique a contrario que les autres recours ne le sont pas20, rien n’est indiqué pour la cour d’appel de Paris. Tout au plus l’article R. 621-46 précise-t-il que la cour d’appel peut réformer la décision de sanction sur le recours principal ou incident du président de l’AMF à l’encontre d’une décision de la Commission des sanctions. Un détour par comparaison dans un domaine voisin, le droit de la concurrence, pourrait être un argument en faveur de cette hypothèse21.

Pour autant, les incertitudes demeurent quant à la nature des pouvoirs de la cour d’appel de Paris. À l’époque déjà, M. Dévolvé considérait que la juridiction choisie par le législateur – une cour d’appel – devait conduire à reconnaître un pouvoir de plein contentieux pour tous les actes22. Dès lors, la question des pouvoirs de la cour d’appel de Paris reste sensible, cette dernière n’ayant pas hésité à revendiquer un pouvoir dévolutif même en matière de décisions ne constituant pas des sanctions par le passé23. Le pouvoir dévolutif est défini comme « l’effet produit par certaines voies de recours (appel, opposition), qui, remettant en question une chose jugée, en défèrent la connaissance à la juridiction de recours avec pouvoir et obligation pour elle de statuer à nouveau en fait et en droit sur tous les points qu’elles critiquent dans la décision attaquée (et sur ces points seulement) »24. Il s’agit d’un des effets de l’appel (C. proc. civ., art. 561). Entre le pouvoir dévolutif et le plein contentieux, il n’y a dans les effets que peu de différences. Néanmoins, jusqu’à une époque récente, ce pouvoir lui a toutefois été dénié par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 2017, laquelle a considéré que la cour d’appel ne disposait que d’un pouvoir d’annulation et non de réformation25.

Mais depuis, la Cour de cassation a procédé à une évolution de sa jurisprudence, dès le 24 octobre 2018, en précisant que « lorsque l’irrégularité ayant motivé l’annulation d’une décision de la Commission des sanctions de l’AMF n’est pas de nature à affecter la validité de la procédure antérieure ni des actes de saisine, il appartient à la cour d’appel, en vertu de l’effet dévolutif du recours, de se prononcer sur le fond de l’affaire qui lui est soumise [...] »26. La doctrine considère sur ce point que la généralité de l’attendu couplé avec le visa qui vise indistinctement l’article R 621-46 doit conduire à étendre la portée de l’arrêt au-delà des seules décisions de sanction27. Les conditions toutefois de cette dévolution sont strictes. D’abord, si le recours porte sur la saisine même de l’AMF, c’est-à-dire substantiellement sur sa compétence, seule l’annulation peut être prononcée. En outre, dans les autres cas, la cour d’appel ne peut se substituer à l’AMF que si elle dispose par le recours de l’ensemble des éléments lui permettant de prendre une décision au fond. À défaut, elle doit simplement annuler l’acte et renvoyer à l’AMF le soin de prendre une décision rectifiée.

S’appuyant sur cette décision, la cour d’appel de Paris a ainsi exercé son pouvoir dévolutif concernant l’appréciation du contrôle de Vivendi par Bolloré SE en considérant que l’article R. 621-45, II, n’excluait pas l’article 561 du Code de procédure civile qui confère à l’appel un effet dévolutif et elle a donc substitué son appréciation à celle de l’AMF. Elle précise ainsi qu’en l’absence d’exclusion expresse du pouvoir dévolutif par l’article R. 621-46, elle doit pouvoir en disposer. L’argument est contestable comme cela a été exposé. La cour a toutefois renvoyé à l’AMF le soin d’apprécier l’existence des autres critères posés à l’article 236-6 de son règlement général, à savoir si la décision de scission entre dans les catégories de décisions pouvant enclencher l’offre publique de retrait obligatoire et ensuite les conséquences de cette décision pour les actionnaires de Vivendi SE.

On peut douter de l’argumentation retenue, a fortiori dans un contentieux contre un simple acte administratif. Si les arguments ne convainquent guère, il faut toutefois s’interroger sur les conséquences d’une telle évolution. Le plein contentieux se justifie traditionnellement parce qu’il porte sur la situation juridique des administrés et non seulement sur un acte administratif. Plus récemment, le plein contentieux est devenu une exigence conventionnelle à l’égard des sanctions quand elles revêtent une nature pénale puisqu’elles touchent aux droits de la défense des individus. Mais quid d’une décision administrative portant sur un texte qui ne sanctionne pas un individu et vise à protéger les investisseurs selon les principes de fonctionnement des marchés ? Certes, les conséquences financières sont importantes, mais elles accompagnent une opération censée être profitable à l’émetteur et il est en principe loisible de renoncer à une opération face aux exigences du dépôt d’une OPRO si les conséquences sont trop importantes28. On perçoit ainsi que la portée des actes n’est pas identique. Faut-il dans ce cas laisser à la cour d’appel le soin de connaître au fond du litige ?

Deux arguments peuvent être opposés pour juger du caractère de bonne justice de ce pouvoir dévolutif dans le contentieux AMF. Le premier porte sur la compétence du juge judiciaire. En particulier, M. Antoine Gaudemet précise dans une note qu’il n’appartient pas au juge de connaître de décisions de portée technique prises par l’AMF29. L’AMF, en prenant des décisions administratives qui ne sont pas des sanctions, œuvre à la fois en droit mais aussi en économie et en finance. Elle disposerait seule de la compétence requise au regard de la composition du collège et de la qualité de ses services. Cette argumentation est à notre avis contestable.

D’abord, la cour d’appel de Paris a procédé à une intense spécialisation pour connaître des différents recours spéciaux que la loi lui a attribués dans le domaine de la régulation. Ensuite, la complexité de l’analyse ne dépend pas de la nature de sanction des décisions prises. Certaines décisions comme celles portant sur le contrôle relèvent du droit des sociétés et le Code de commerce donne même compétence aux juridictions judiciaires pour apprécier le contrôle à l’article L. 235-5 du Code de commerce30. D’autres sont certes plus complexes, comme les agréments qui nécessitent de s’appuyer sur des données très techniques, mais ces décisions ne sont pas plus complexes que certaines décisions de sanction comme en matière de manipulation de cours, alors même que la cour d’appel de Paris dispose sans conteste d’une plénitude de juridiction dans ce domaine. En outre, souvenons-nous que si la cour d’appel ne dispose pas des éléments factuels lui permettant de prendre une décision, elle doit renvoyer à l’AMF le soin de l’adopter. Cette forme d’autolimitation est salutaire et permet à la cour d’appel de ne se prononcer que dans les circonstances où sa solution est suffisamment éclairée. En outre, le recours à l’expertise reste toujours possible comme mesure d’instruction.

Le second argument porte sur la différence de pouvoir entre la cour d’appel de Paris et le Conseil d’État. La première disposerait désormais d’un pouvoir de plein contentieux dans toutes les hypothèses, sous réserve de remplir les conditions posées pour connaître du fond, là où le second n’exerce qu’un contrôle de légalité. Ainsi, en fonction de la qualité des personnes visées, professionnelles ou non, l’effectivité du recours serait différente. Mais cette différence en réalité n’est que de façade en matière de décisions qui ne sont pas des sanctions. En effet, dans ce domaine, la qualité des personnes destinataires de la décision commande l’objet de la décision. Les professionnels seront principalement visés pour les questions liées à l’agrément du programme d’activité ou à leurs règles de fonctionnement. Les non-professionnels, principalement les émetteurs, seront concernés par les questions portant sur les offres publiques, les franchissements de seuils et l’information financière. La répartition rationae personae confine à une répartition rationae materiae pour ce type de décision. La discrimination alléguée s’estompe.

Enfin, l’altérité des pouvoirs entre Conseil d’État et cour d’appel de Paris n’est peut-être pas si grave que cela car les frontières entre le recours pour excès de pouvoir et le plein contentieux s’estompent progressivement en contentieux administratif 31. De manière globale, le domaine du recours pour excès de pouvoir tend à diminuer au profit du plein contentieux. Mais les pouvoirs conférés au juge administratif dans ce cadre permettent de pallier la simplicité du dispositif du recours pour excès de pouvoir qui ne peut en principe qu’être binaire : l’acte est illicite et donc annulé ou l’acte est licite et donc maintenu. Ainsi, par ses pouvoirs d’injonction, le juge administratif peut imposer à l’administration d’agir dans un certain sens, voire sous astreinte, et non plus seulement annuler son acte. L’effet ainsi produit est positif et pas seulement négatif 32.

La séparation des recours entre deux juridictions est toujours source d’incompréhension et la rédaction des textes n’aide pas. Pour autant, et depuis maintenant de nombreuses décennies, des solutions ont conduit à stabiliser quelque peu le contentieux dans ce domaine. Au regard de tout ce qui a été dit, faut-il demander une nouvelle mouture textuelle ou se contenter des solutions jurisprudentielles ? Dans un domaine où le contentieux est déjà suffisamment important et au regard de l’évolution du contentieux administratif qui tend à estomper la distinction entre recours pour excès de pouvoir et plein contentieux, une prime à la stabilité doit être donnée.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº223
Notes :
1 A.-C. Muller, Droit financier – Les opérations de marché, Economica, 2023, n° 816, p. 1138.
2 J.-F. Biard, J.-P. Mattout, « Les offres publiques d’acquisition, l’émergence de principes directeurs de droit boursier », Banque et Droit n° 28, mars-avril 1993, p. 3.
3 AMF, Décision n° 224C2288 du 13 novembre 2024 : Dr. des sociétés, janv. 2025, n° 1, comm. 5, V. Malassigné.
4 Voy. notre étude : P. Barban, « Affaire Vivendi : l’ouverture de la qualification du contrôle et la nécessaire révision de la loi », RDBF n° 3, mai 2025, étude 5 ; Adde RDBF n° 3, mai 2025, p. 3, repère H. Le Nabasque ; BJB mai 2025, n° BJB202f2, note D. Schmidt ; RTDF 2/2025, p. 3, note A. Pietrancosta ; Dr. des sociétés n° 7, juillet 2025, comm. 74, J. Granotier ; Rev. soc. 2025, n° 9, p. 554, note H. Nadjar.
5 La sous-section 1 de la section 4 du chapitre unique, titre 2, livre VI du Code monétaire et financier s’intitule ainsi « réglementation et décisions ».
6 J. Waline, G. Eckert, E. Muller, Droit administratif, Précis Dalloz, 29e éd., 2023, n° 246.
7 Cette approche est aujourd’hui étendue aux actes qui, sans produire des effets de droit, entrainent des conséquences économiques ou sociologiques : CE, Ass., 21 mars 2016, Société Fairvesta, n° 368082 : Th. Bonneau, A.-C. Rouaud, P. Pailler, A. Tehrani, R. Vabres, Droit financier, 4e éd., 2023, n° 127.
8 Ibid., n° 250.
9 CA Paris, 13 juill. 1988 : JCP E 1988, II, 15337, note T. Forschbach ; BJB 1988, §224, p. 682, obs. Y. Sexer ; Gaz. Pal. 1989, 1, p. 15, note O. Douvreleur et J.-P. Marchi ;
D.
1989, jurispr. p. 160, note P. Le Cannu.

10 Il en est ainsi de mesures administratives comme le calendrier des offres publiques (Com. 21 juin 2011, n° 09-16652, BJB oct. 2011, p. 547, note B. Descours ; Dr. sociétés, nov. 2011, p. 31, note S. Torck), celui des séances de la Commission des sanctions (Com. 24 juin 2014, n° 13-20.728 P: D. 2014. Actu. 1449; Rev. sociétés 2014. 729, note Dezeuze; RJDA 2014, n° 775) ou encore les actes préparatoires dont on ne peut questionner la légalité qu’en exerçant le recours contre l’acte préparé, comme c’est le cas pour la notification des griefs (Com. 16 déc. 2020, n° 19-21.091 P: Rev. sociétés 2021. 589, note Pailler; Dr. sociétés 2021, n° 37, note de Bailliencourt ; RJDA 2021, n°o 244; BJB mai 2021. 11, note Pons-Henry et Robert-Schmid; Banque et Droit 5-6/2021. 37, note Rouaud.). Il en fut de même pour les actes de droit souple comme les mises en garde (T. confl. 16 nov. 2015, n° 4026: Banque et Droit 1-2/2016. 53, note Chacornac; RJDA 2016, n° 120; RDBF 2016, n° 46, note Pailler.) jusqu’au revirement de jurisprudence Fairvesta (ad notam 7).
11 L’article L. 621-6 C. mon. fin. précise que l’AMF peut prendre des décisions de portée individuelle pour l’application de son règlement général. L’article L. 433-4, I, 3° du même code lui confie le soin de prononcer sous certains conditions une offre publique de retrait obligatoire. L’article 236-6 RG AMF reprend textuellement ce texte de loi, même si historiquement il lui a été antérieur et a fait l’objet d’un « validation » légale ex post.
12 F. Drummond, Droit financier, Economica, 2020, n° 87.
13 Ibid.
14 Ass. H. Capitant, Vocabulaire juridique, V° « Motivation ».
15 L’exigence de motivation semble du reste avoir été a été assimilée par le Collège de l’AMF qui a rendu, à la suite de l’annulation de sa décision, une nouvelle décision particulièrement motivée de 11 pages : AMF, Collège, Décision n° 225C1231 du 18 juillet 2025, Vivendi SE.
16 De manière contra legem, l’article R. 621-45 limite la compétence du Conseil d’État aux seuls actes d’agrément et de sanction, mais la cour d’appel de Paris a tenté d’écarter le texte clair de la loi au profit de celui erroné du règlement. Voy. sur cette question F. Drummond, op. cit., n° 124.
17 F. Drummond, op. cit.,n° 177. Cette nature est de toute façon imposée par la qualification des sanctions prononcées par la Commission des sanctions soumises au respect des droits de la défense et à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
18 P. Devolvé, « La nature des recours devant la cour d’appel de Paris contre les actes des autorités boursières », BJS 1990, p. 499.
19 Com. 29 janv. 2008: RJDA 2008, n° 426 ; BJB 2008. 116, note Simon ; Dr. sociétés 2008, n° 133, note Bonneau.
20 C. mon. fin., art. L. 621-45, I : « Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l’Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 sont portés devant le Conseil d’Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative. En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction. Le Conseil d’Etat peut, sur le recours principal ou incident du président de l’Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la Commission des sanctions, soit l’annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause. »
21 C. com., art. L. 464-8, al. 1 : « Les décisions de l’Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie, qui peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris. »
22 P. Devolvé, art. préc.
23 Paris 26 févr. 2002, Rev. CMF n° 48, mai 2002 p. 21.
24 Ass. H. Capitant, op. cit., V° « Dévolutif ».
25 Com. 5 juill. 2017, n° 15-25121 : BJB sept.-oct. 2017, pK. 339, note A. Gaudemet ; Banque et Droit n° 175, sept-.oct. 2017, p. 33, note J. Chacornac.
26 Com. 24 oct. 2018, n° 16-15008 : RDBF, nov. 2018, comm. 174, P. Pailler.
27 F. Drummond, op. cit., n° 124.
28 Le fait que le recours de CIAM n’ait pas été suspensif dans la présente affaire est particulièrement dommageable puisque Bolloré SE ne dispose plus aujourd’hui de la possibilité de renoncer à l’opération qui a eu lieu.
29 A. Gaudemet, note préc.
30 D. Schmidt, BJB mai 2025, n° BJB202f2, note sous arrêt.
31 J Waline, « Plein contentieux et excès de pouvoir », RDP 2015, p. 1551 ; dans le même sens : A. Viandier, OPA OPE et autres offres publiques, 5e éd., 2014, Éditions Francis Lefebvre, n° 234.
32 Art. préc.