La mauvaise foi de l’emprunteur neutralise l’argument tiré du caractère abusif de la clause

Créé le

02.06.2026

-

Mis à jour le

04.06.2026

CA Nancy, 2 avril 2026, n° 25/01275.

Par acte sous seing privé daté du 10 novembre 2010, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe a consenti un prêt immobilier à un emprunteur remboursable sur une durée de quinze ans. Ledit prêt se trouvait garanti par un cautionnement.

Les conditions générales du prêt prévoyaient une clause aux termes de laquelle l’emprunteur s’engageait à informer le prêteur et la caution en cas de revente du bien financé. Dans cette situation, le remboursement du prêt deviendrait immédiatement exigible.

Le 17 décembre 2013, le bien immobilier financé a été revendu par l’acquéreur-emprunteur sans qu’il n’en ait avisé le prêteur ni la caution.

Le 6 octobre 2020, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de procéder aux règlements des échéances en souffrance sous quinzaine, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. L’emprunteur ne s’étant pas exécuté dans les temps, ladite déchéance a été mise en œuvre et le prêteur s’est tourné vers la caution afin d’obtenir le paiement des sommes dues. Or, cette dernière a refusé de mettre en œuvre la garantie en raison de la revente du bien immobilier.

L’établissement bancaire a assigné l’emprunteur en paiement des sommes restant dues et le tribunal judiciaire de Nancy a fait droit à cette demande. Ce dernier a interjeté appel en se fondant sur le caractère abusif de la clause de déchéance anticipée.

La Cour d’appel ne relève pas l’argument consumériste et prend appui sur le droit commun des contrats. En effet, en application de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, elle considère que l’emprunteur a agi de mauvaise foi en dissimulant volontairement la vente du bien. En conséquence, il ne peut invoquer le prétendu caractère abusif de la clause pour échapper aux conséquences de son propre comportement déloyal.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº227