La gestion du risque environnemental
et climatique par les établissements
bancaires

Créé le

07.10.2022

Les enjeux sociétaux et environnementaux
renvoient à une responsabilité partagée, donnant lieu à publication de textes multiples et variés.
Le législateur national, le régulateur européen
et les banques centrales adoptent à cet égard
des positions parfois discutables.

La responsabilité sociale des entreprises (RSE), matière en constante évolution, trouve son expression dans une multitude de textes, internationaux, européens et nationaux, porteurs de recommandations mais également de normes contraignantes. Les objectifs affichés sont nombreux. Au premier rang figure l’intention légitime de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie dans toutes leurs expressions.

Au-delà, on doit y voir aussi le souhait de développer ou de favoriser un cercle vertueux des affaires, dans lesquelles chacun se reconnaîtrait, trouverait intérêt et satisfaction à investir, travailler, collaborer. L’intention est donc de promouvoir un système économique globalisé plus responsable sur le plan social et environnemental. Or les retombées positives des courants d’affaires bien menés sont multiples pour la collectivité, en termes d’emplois, d’investissement, de collecte d’impôts, de charges, de financement des subventions, etc., ces derniers pouvant trouver ensuite une affectation dans le domaine sociétal et environnemental. Un étudiant compétent et motivé, un jeune talent, se reconnaîtra dans une entreprise ou un groupe très présent dans le domaine de la RSE, et souhaitera assez naturellement le rejoindre pour y faire carrière, et contribuer à son développement. Selon certains, cette approche se retrouverait dans la nouvelle rédaction de l’article 1833 du Code civil, issue de la loi PACTE : « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

De façon plus particulière, l’impact négatif de l’activité économique ou industrielle sur le climat ou l’environnement est de plus en plus marqué et visible. Les dégâts matériels sont considérables, et le financement des remises en état atteint des montants très importants, que ce soit pour les victimes des sinistres, les compagnies d’assurance, ou parfois pour l’État1. Les difficultés ainsi rencontrées par les personnes physiques ou morales ainsi que les collectivités publiques peuvent, le cas échéant, constituer ou favoriser l’apparition des cas de défaillance au titre des opérations mises en place par les banques. Les difficultés de l’emprunteur peuvent alors devenir le problème de l’établissement de crédit.

Les groupes bancaires, en raison de l’importance de leur implantation dans le tissu économique et de la multiplicité des services et accompagnements proposés, sont naturellement conduits à prendre des engagements sociétaux. Tel est le cas en matière de finance durable, quand les banques permettent d’orienter les flux financiers vers la transition écologique.

En tant que partenaire financier et contractuel, la banque peut souhaiter observer le même comportement scrupuleux de la part de ses clients, désireux de bénéficier d’un effet de reconnaissance de la part des tiers, des observateurs institutionnels et des agences de notation. Elle est même tenue à une vigilance sur ces points, et se trouve conduite à effectuer un certain nombre de vérifications2 lors de la mise en place de l’opération de crédit puis au cours de son exécution.

Car une pénalité financière imposée à l’emprunteur3 pourrait affecter significativement sa trésorerie et donc compromettre ses capacités de remboursement ou de paiement des sommes dues, alerter les investisseurs, entraîner une dégradation de la valeur de ses titres4 ou de sa notation par une ou plusieurs agences, augmentant en cela le risque de crédit du prêteur, avec toutes les conséquences qui s’y attachent5.

La banque qui se livre de longue date au respect de ce devoir général de vigilance et de prudence, ne souhaite pas se limiter à la posture « vigilance-observation-sanction », mais aspire naturellement à accompagner ses clients dans le cadre de la transition énergétique, en adaptant son modèle économique (business model). Le groupe bancaire peut tout d’abord définir et adopter une stratégie « climat » afin de renforcer ses actions et engagements en faveur de la transition énergétique, alignée sur l’Accord de Paris, stratégie ensuite déclinée à l’échelle de chaque entité du groupe. La stratégie adoptée peut avoir pour conséquence, par exemple, une réallocation progressive des financements, des investissements du groupe et de l’épargne gérée au profit de la transition énergétique.

Faciliter la transition énergétique, être attentif aux effets du dérèglement climatique, être attaché à la préservation de l’environnement suppose pour le groupe bancaire de déployer son expertise, et conseiller les clients et investisseurs. Ainsi, dans le secteur immobilier, le banquier souhaitera constater chez la contrepartie un engagement en faveur d’une croissance durable, dans le sens de la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Le rôle de l’arrangeur consistera, par exemple, à structurer et à placer des obligations vertes destinées à financer des immeubles à haute efficacité énergétique, ou fonctionnant à l’énergie solaire passive. L’obligation verte permet donc à l’émetteur d’affirmer et afficher sa stratégie en faveur de la transition énergétique auprès de ses diverses parties prenantes. Elle rend possible également une diversification de sa base d’investisseurs, en suscitant l’intérêt d’acteurs responsables souhaitant associer rendements financiers et performances environnementales, le tout dans le respect des Green Bond Principles6. Il peut s’agir aussi de structurer des prêts dont certaines conditions financières sont indexées sur des critères environnementaux. Il convient de noter toutefois que le rôle déterminant joué par les banques commerciales dans la gestion du risque environnemental et climatique (I.) ne doit pas occulter les analyses, réflexions et études conduites sur ces points par les banques centrales (II.).

Les questions touchant à la transition climatique et à la protection de l’environnement concernant les établissements bancaires relèvent d’un environnement juridique domestique (1.) et européen (2.).

En tant que personne morale, l’établissement de crédit est concerné par la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre du 27 mars 2017 (1.1.) ainsi que par certaines dispositions de la loi PACTE (1.2.).

Selon l’article L 225-102-4 du Code de commerce :

« I. Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance. (...). Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.

Le plan (...) comprend les mesures suivantes :

1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;

2° Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;

3° Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;

4° Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;

5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité. (...). »

Selon l’article L 225-102-5 du Code de commerce : « Dans les conditions prévues aux articles articles 12408 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter.

L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin. (...). »

Ces deux articles ont suscité plusieurs commentaires. Il a été indiqué notamment que « les contours exacts de l’obligation qui pèse sur les entreprises (...) ne sont pas clairement définis, laissant une marge d’appréciation aux juridictions. (...)9 ». Le Conseil Constitutionnel a lui-même considéré dans une décision du 23 mars 2017 que les termes « droits humains » et « libertés fondamentales » sont trop larges et indéterminés pour permettre une appréciation des risques et atteintes graves à prévenir10. Il a également estimé que les expressions « mesures de vigilance raisonnable » et « actions adaptées d’atténuation des risques » sont insuffisamment claires et précises pour caractériser les éléments constitutifs du manquement. Les hauts magistrats en ont déduit que la peine d’amende initialement prévue à l’article L. 225-102-4 du Code de commerce était contraire au principe de légalité des délits et des peines prévu à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Ce dispositif textuel conduit à s’interroger également sur la faute puis, une fois le lien de causalité établi, sur la nature et surtout la consistance du préjudice allégué. S’agissant de la faute, sur le terrain juridique, elle peut être perçue comme un manquement à un devoir de conduite11, lui-même dicté en l’occurrence par un texte, ledit texte étant porteur d’une ou plusieurs obligations.

Dans le cas présent, à la lecture des articles précités, il est question de « mesures », d’« identification », d’« actions d’atténuation ou de prévention », de « mécanismes d’alerte », avec une possible mise en demeure de la part d’une partie prenante, voire une injonction de faire de la part du juge. Autant de termes qui paraissent renvoyer à une obligation de moyens, plus que de résultat, même si selon certains cette distinction ne vaut que pour la sphère contractuelle12.

En ce qui concerne le préjudice, il peut être matériel ou moral, et prendre parfois la forme de la perte d’une chance, étant précisé toutefois que la jurisprudence a toujours exigé que le dommage allégué soit personnel, direct et certain13. Le préjudice paraît assez aisé à identifier lorsqu’un investisseur s’estime induit en erreur en raison du caractère erroné d’une ou plusieurs informations publiées par une société et en particulier dans le domaine de la RSE. Il a peut-être perdu la chance de réaliser un autre investissement par ailleurs, plus conforme à ses attentes, et mieux reconnu par le marché, les agences de notation14. Les choses paraissent simples également lorsque le préjudice allégué consiste dans une atteinte à l’environnement, soit sous forme d’une pollution directe, soit sous forme d’une abstention dans la prise de mesure d’atténuation ou d’évitement. Si le reproche est formulé à l’endroit d’un acteur économique ou industriel dont le cœur de métier le conduit à manipuler des substances nocives ou polluantes, le constat paraît aisé à dresser : il a été mentionné que « certaines sociétés spécialisées, par exemple, dans l’extraction minière, le transport de carburants ou les incinérateurs, présentent plus de risques en terme environnemental et social15 ».

Une organisation assurant la défense de l’environnement, de la faune ou de la flore pourrait aussi faire valoir un préjudice moral16, étant rappelé que les juges ayant eu à connaître de l’affaire ERIKA ont pris, pour la première fois, position en faveur du préjudice écologique, qui figure désormais à l’article 1247 du Code civil17.

En revanche, les choses paraissent plus nuancées en cas de grief consistant à reprocher à une personne morale la rédaction défaillante de son plan de vigilance, par exemple, alors que ladite entité applique de longue date une politique RSE, la conduisant à s’investir à de multiples égards, et en particulier en faveur du climat18, de l’environnement19 et de la personne humaine20. L’atteinte aux intérêts de la collectivité paraît alors difficile à déterminer, au regard de toutes les retombées positives des engagements RSE précités, qui ne peuvent être constatées puis évaluées que moyennant l’écoulement du temps, le tout en présence d’obligations de moyen.

Quant au lien de causalité enfin, les travaux parlementaires donnent à entendre que l’établissement d’un lien causal entre l’absence d’un plan de vigilance, ou son non-respect, et tout dommage porté à l’environnement « semble assez difficile à assurer21 ». Cette position est également partagée par l’ACPR : « (...) Une première revue des débats juridiques en cours suggère en effet que l’identification d’un lien de causalité entre les conséquences du changement climatique et l’action d’une entreprise, et a fortiori d’une banque, demeure un défi considérable. (...)22» . La loi sur le devoir de vigilance ne doit toutefois pas conduire à occulter les avancées de la loi PACTE dans le domaine de la RSE.

Cette loi fait obligation à toutes les sociétés d’adopter une gestion en conformité avec son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. La loi PACTE a modifié la rédaction de trois articles du Code civil. L’article 1833 dispose désormais : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité 24. » Où l’on voit que, contrairement à la loi sur le devoir de vigilance, comportant des seuils d’application, l’article 1833 concerne toutes les sociétés, en ce compris les jeunes pousses (start-up) : c’est la garantie que les bons réflexes sont acquis très tôt. De plus, cet article constitue une norme de droit dur. S’agissant de RSE, le stade du droit mou (soft law) paraît de plus en plus dépassé, compte tenu notamment des décisions de justice rendues.

Selon l’article 1835 : « Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »

Les travaux parlementaires donnent à entendre que l’objectif du législateur est d’assurer que les enjeux sociaux et environnementaux soient intégrés à la notion d’intérêt social. Cela reviendrait donc à considérer que l’intention de se conformer à la RSE soit propre désormais à chaque associé ou actionnaire, inscrite dans son for intérieur, et inhérente à l’affectio societatis : le contrat d’entreprise réunissant les associés ou actionnaires doit inclure désormais une véritable composante RSE, trouvant une de ses expressions dans les statuts de la société. Une évolution peut être constatée : la composante RSE s’impose désormais dans la sphère intime de la démarche individuelle, alors qu’auparavant seules les personnes morales paraissaient véritablement concernées.

La loi PACTE a conduit par ailleurs à modifier la rédaction des articles L. 225-35 et L. 225-64 du Code de commerce, en matière de droit des sociétés. Selon l’alinéa 1er de l’article L. 225-35 :

« Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs de son activité. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil. (...). »

Selon l’alinéa 1er de l’article L 225-64 : « Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires. Il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs de son activité. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil. (...) ». À l’instar des pratiques contractuelles précitées en matière de devoir général de vigilance du banquier, la société devra s’attacher non seulement à respecter ces obligations, mais aussi à en matérialiser l’exécution, afin de rendre son attitude pleinement visible et opposable aux tiers.

Il s’agit ici de faire état de la proposition de directive du 23 février dernier (2.1.) qui appelle plusieurs remarques (2.2.).

La Commission européenne a présenté le 23 février 2022 une proposition de directive25 imposant un devoir de vigilance aux entreprises, dans le cadre de sa stratégie renouvelée en matière de finance durable. Ce texte devrait imposer une obligation de vigilance à de multiples personnes morales. Selon la Commission européenne, cette proposition de directive « vise à favoriser un comportement durable et responsable des entreprises tout au long des chaînes de valeurs mondiales. Elles seront tenues de recenser et, s’il y a lieu, de prévenir, de faire cesser ou d’atténuer les incidences négatives de leurs activités sur les droits de l’Homme (travail des enfants et exploitation des travailleurs, par exemple) et sur l’environnement (pollution, perte de biodiversité, etc.). » La Commission souhaite ainsi intégrer la durabilité dans le cadre de gouvernance d’entreprise.

Afin de respecter le devoir de vigilance en matière de durabilité, les entreprises – et donc les établissements bancaires – devront :

– intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques internes ainsi que dans les systèmes de gouvernance et de gestion des entreprises. Les États membres devront s’assurer que les entreprises sont transparentes. La description de l’approche de l’entreprise sur ce sujet, de ses règles internes ainsi que son code de conduite devront être actualisés chaque année ;

– recenser les incidences négatives réelles ou potentielles de leurs activités ou celles de leurs filiales, sur les droits de l’homme et l’environnement, ainsi que prévenir ou minimiser ces atteintes, ce qui supposera, le cas échéant, la mise en place de mesures correctrices avec des objectifs à atteindre selon des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, ou l’insertion dans la documentation contractuelle de clauses imposant au partenaire commercial de respecter le code de conduite de l’entreprise ;

– prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux incidences négatives réelles ou les atténuer. Les États membres seront aussi susceptibles de demander des investissements (dans les processus et infrastructures de gestion ou production, par exemple) aux entreprises concernées. Dans les cas où une société ne serait pas susceptible de prévenir ou de minimiser les risques d’atteintes mentionnées, le texte donne alors aux États membres la possibilité de lui imposer de suspendre une relation commerciale ou d’y mettre un terme ;

– établir et maintenir une procédure relative aux plaintes ;

– contrôler l’efficacité de la politique et des mesures de vigilance ; et

– communiquer publiquement sur le devoir de vigilance.

La proposition de directive introduit des obligations pour les administrateurs consistant en particulier à instituer des procédures de vigilance et à en superviser la mise en œuvre. Ils devront également les intégrer dans la stratégie de la société. En outre, lorsqu’ils s’acquittent de leur obligation d’agir dans le meilleur intérêt de la société, ils doivent tenir compte des conséquences de leurs décisions pour les droits de l’homme, le climat et l’environnement, ainsi que des répercussions de chacune de leurs décisions sur le long terme. Les entreprises devront également veiller au respect des obligations issues des stratégies internes, lors du calcul des rémunérations variables, si celles-ci sont liées.

Selon la proposition de directive, les États seront libres de fixer des sanctions contre les entreprises contrevenantes, notamment pécuniaires, dont le montant pourrait résulter d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé. La proposition de directive prévoit l’hypothèse d’une suspension des relations commerciales, voire de leur résiliation, dans l’hypothèse où les mesures adoptées pour prévenir ou atténuer une incidence négative n’ont pas produit l’effet attendu26. Par ailleurs, une autorité administrative nationale désignée par chacun des États membres sera chargée de contrôler le respect de ces nouvelles règles et pourrait infliger des amendes en cas d’infraction. Toutes ces mesures sont de nature à susciter quelques commentaires.

La proposition de directive prévoit que la mise en œuvre du devoir de vigilance constituera une pleine composante de l’obligation des dirigeants sociaux d’agir dans l’intérêt social de l’entreprise concernée. L’approche peut surprendre mais elle est pertinente. En effet, une entreprise soucieuse de se conformer aux normes de la RSE échappera en principe aux sanctions prévues par la loi (qu’elles soient de nature financière ou autre), bénéficiera d’une très bonne réputation, lui permettant d’attirer les talents, de conserver et développer ses relations avec la clientèle, les fournisseurs et sous-traitants, de bénéficier du regard positif des agences de notation et autres observateurs institutionnels ainsi que des marchés. Tout cela va dans le sens de l’intérêt social.

Le plan de vigilance tel que conçu par la proposition de directive doit refléter les risques dérivant de l’activité de la société mère mais également des sociétés qu’elle contrôle, et les activités des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels la société mère entretient « une relation commerciale établie ». La question est alors de savoir si les entités ad hoc27 mises en place pour le besoin de financements structurés, et parfois détenues majoritairement par l’arrangeur, constituent ou non des « filiales » au sens de la proposition de directive, sachant que les structures contractuelles et les diligences retenues pour les financements concernés, sont conçues pour protéger de manière complète les intérêts des parties prenantes et des tiers28.

Pour faire en sorte que le devoir de vigilance soit partie intégrante de la gouvernance des sociétés, la proposition de directive introduit des obligations pour les administrateurs (à savoir notamment instituer des procédures de vigilance, superviser leur mise en œuvre, les intégrer dans la stratégie globale de la société), sous la sanction potentielle de la responsabilité civile de droit commun. À défaut d’aménagements particuliers, le risque est de constater ici une différence de traitement entre les entreprises européennes et celles basées dans des États tiers, qui échapperaient à ces contraintes. En ce qui concerne les banques, il est à craindre que ces dernières réfléchissent à deux fois, voire s’abstiennent de financer certains actifs ou projets29. En France, un certain désengagement des banques a pu être constaté dans le passé, en ce qui concerne le financement aux entreprises en difficultés, les banques souhaitant échapper à la sévérité accrue des juridictions en matières soutien abusif, situation ayant alors donné lieu à l’adoption en 2006 de l’article L. 650-1 du Code de commerce30. Aux États-Unis, la promulgation de l’OPA 9031 eut pour conséquence, un temps, la démobilisation des banques en matière de financement maritime. La rédaction de certaines dispositions de l’OPA 90 fut ensuite assouplie par le législateur américain.

Dans sa rédaction actuelle, s’agissant des établissements bancaires, l’article 6, par. 14 de la proposition de directive prévoit : « Recensement des incidences négatives réelles et potentiellesle recensement des incidences sur l’environnement n’est effectué qu’avant la fourniture de ce service » – cette disposition est en cohérence avec la pratique bancaire générale dans la mesure où les mises à disposition des fonds sont, en principe, subordonnées au respect par l’emprunteur de conditions préalables, conformément au devoir général de vigilance des banques. Ces conditions peuvent imposer la remise de rapports RSE satisfaisants. Il est toutefois possible de stipuler l’obligation pour l’emprunteur d’effectuer, pendant toute la durée de l’opération de crédit, des déclarations et garanties confirmant le bon respect des normes qui lui sont applicables32 et en particulier dans le domaine de la RSE33.

Le libellé actuel de l’article 7 de la proposition de directive prévoit la possibilité d’une suspension des relations commerciales, voire de leur résiliation, dans l’hypothèse où les mesures adoptées pour prévenir ou atténuer une incidence négative n’ont pas produit l’effet escompté. Toutefois, le paragraphe 21 de l’art. 7 fait exception à ce principe lorsque les entreprises visées34 à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, des prêts ou autres services financiers. Dans ce cas, la résiliation du contrat peut être évitée « lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cela cause un préjudice important à l’entité à laquelle ce service est fourni ». Cette dérogation est conforme à la pratique bancaire française qui repose sur un principe de remédiation ou de régularisation de la situation par l’emprunteur, chaque fois que possible. Il convient toutefois de noter que les contrats de prêt de droit français reposent sur un processus de déchéance du terme35 et non de résiliation, cette dernière ayant pour effet de provoquer l’anéantissement du rapport contractuel36. Les risques inhérents au dérèglement climatique et le souci de protection de l’environnement font également l’objet d’analyses et d’études approfondies de la part des banques centrales.

La question est ici principalement celle de l’intégration du risque climatique dans la politique prudentielle des établissements de crédit. Le sujet de la finance durable, qui inclut notamment le rôle des banques face au changement climatique, est pris très au sérieux par l’ACPR38 et la Banque Centrale Européenne39. Car les risques climatiques se signalent par leur nouveauté, et donc la difficulté de leur analyse et appréhension par les banques : leur échéance est incertaine, et plus lointaine que celle généralement retenue par la planification stratégique et financière des établissements. L’ACPR attire ainsi l’attention sur le caractère large, transversal et multifactoriel des problématiques climatiques pour le secteur financier et les acteurs économiques.

Selon la BCE, « le changement climatique et la dégradation de l’environnement sont sources de changements structurels qui peuvent avoir une influence sur l’activité économique et, par suite, sur le système financier. Les risques liés au climat et à l’environnement sont communément considérés comme comprenant deux principaux facteurs de risque.

Le risque physique fait référence aux effets financiers du changement climatique (notamment multiplication des événements climatiques extrêmes et modifications progressives du climat) et de la dégradation de l’environnement (comme la pollution de l’air, de l’eau et de la terre, le stress hydrique, la perte de biodiversité et la déforestation). Le risque physique peut être qualifié d’“aigu” quand il découle d’événements extrêmes, tels que la sécheresse, les inondations et les tempêtes, et de “chronique” lorsqu’il résulte de changements graduels, comme la hausse des températures, l’élévation du niveau de la mer, le stress hydrique, la perte de biodiversité, le changement d’utilisation des sols, la destruction de l’habitat et la pénurie de ressources. Il peut avoir des conséquences directes, par exemple des dommages causés aux biens immobiliers ou une baisse de productivité, ou indirectes, comme la perturbation des chaînes d’approvisionnement.

Le risque de transition désigne la perte financière qu’un établissement peut encourir, directement ou indirectement, du fait du processus d’adaptation à une économie sobre en carbone et plus soutenable d’un point de vue environnemental. Il peut provenir, par exemple, de l’adoption relativement brutale de politiques climatiques et environnementales, du progrès technologique ou de variations du sentiment et des préférences de marché40. »

L’ACPR considère que les risques associés au changement climatique constituent un facteur aggravant des types de risques existants, en raison principalement :

– d’un impact dont l’étendue et l’amplitude sont considérables, susceptible d’affecter de multiples zones géographiques et secteurs économiques, et ceci de manière asymétrique, aggravant potentiellement l’ensemble des types de risques financiers ;

– d’une matérialisation hautement probable sur une échelle de temps incertaine, et avec des effets difficiles à prédéterminer avec précision, d’où la particulière difficulté de leur prise en compte41.

Selon la BCE, il convient d’adapter la gouvernance des banques en examinant comment les événements climatiques et environnementaux pourraient avoir une incidence défavorable sur la continuité des activités, en suivant de manière constante les effets des facteurs liés au climat et à l’environnement sur leur exposition actuelle au risque de marché et sur leurs placements futurs42.

Or, s’agissant des risques de crédit, le Comité de Bâle 3, a élaboré des règles destinées à renforcer la robustesse des banques, en tirant des leçons de la crise des subprimes de 2008, et en définissant de nouvelles normes de calcul du montant des fonds propres. Celles-ci, dépourvues de toute portée contraignante, ont conduit à l’adoption en 2013 d’un règlement ainsi que d’une directive du Parlement européen et du Conseil européen43.

En pratique le calcul du montant de fonds propres attendus après prise en compte des risques (les RWAs44) se fait soit selon la méthode standard45, soit en application d’une méthode « interne », dérivant des modèles propres à chaque banque en matière d’évaluation du risque, cette dernière permettant une analyse plus fine des risques déterminés, et donc une consommation de fonds propres ajustée.

Face aux risques climatiques et environnementaux trouvant une manifestation de plus en plus marquée, la Commission Européenne a souhaité actualiser ce corps de règles, dit « paquet bancaire », afin de renforcer – encore – la solidité des établissements de crédit46. Un nouveau « paquet bancaire » a donc été élaboré, avec pour objectif notamment de limiter le recours à l’approche interne pour le calcul des exigences en fonds propres, tout en organisant la prise en compte des critères climatiques et environnementaux dans la réglementation prudentielle.

En effet, la méthode « interne » entraînerait selon les régulateurs une sous-estimation dans le calcul des besoins en fonds propres. Cette limitation du recours à l’approche interne aurait pour conséquence une hausse des exigences en fonds propres, et donc un renchérissement du coût du crédit pour les acteurs bancaires47. En ces temps difficiles, les banques et les acteurs économiques pouvaient espérer un meilleur accompagnement. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº205
Notes :
2 Tornades aux États-Unis, torrents en cru, inondations... En juin 2013, la commune de Barèges subissait des crues sans précédent, laissant sur leurs passages des dégâts matériels considérables. Les travaux rapidement engagés pour réparer les bâtiments fragilisés par cette crue, reconstruire les parties de routes ou les ponts endommagés ont atteint des montants colossaux. Douze millions d’euros ont été engagés pour le seul réaménagement de 150 mètres du lit de la rivière Bastan. Des travaux coûteux financés en grande partie par l’État. Pour les petites communes de montagne, impossible de payer des millions d’euros : https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/hautes-pyrenees/bareges-toujours-en-travaux-un-apres-les-inondations-de-juin-2013-502289.html.
3 Vis-à-vis du client, ce devoir de vigilance trouve une expression supplémentaire en ce qui concerne les normes RSE, au moyen de stipulations contractuelles spécifiques, conduisant l’emprunteur à parfois révéler l’affectation du financement, à effectuer diverses déclarations dans la documentation contractuelle, à souscrire des engagements de nature à confirmer son respect des normes et de la loi tout au long de la vie du crédit, et en particulier en matière de RSE. En effet, au-delà d’une atteinte toujours préjudiciable à l’environnement, aux droits humains fondamentaux, au climat, c’est l’image de marque de la banque qui pourrait s’en trouver affectée.
4 En France et/ou à l’étranger.
5 Sachant que ces titres peuvent eux-mêmes constituer l’assiette d’une sûreté.
6 Pour toutes ces raisons au moins, le non-respect de ces déclarations ou engagements contractuels serait constitutif d’un cas de déchéance du terme. Il convient de rappeler également que l’opération de crédit est, fondamentalement, une opération de confiance (le terme « crédit » a pour racine le mot latin « credo » : « je crois »). Dès que cette confiance entre le banquier et son client disparaît, en principe, l’opération de crédit elle-même a vocation à disparaître, comme le prévoit l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, notamment en cas de comportement gravement répréhensible. La jurisprudence a admis la possibilité pour le prêteur d’interrompre sans préavis un concours, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sur le fondement de cet article, sans encourir de grief, en cas de non-respect par l’emprunteur de certaines de ses déclarations : sur ces points, lire J. Lasserre Capdeville, « Le droit de rompre un crédit octroyé à une entreprise – Analyse contemporaine de l’article L 313-12 du code monétaire et financier », Mél. AEDBF VI, p. 313. Pour le cas de la fourniture délibérée et réitérée d’informations inexactes en violation des engagements contractuels : voir Cass com 28 juin 2011, pourv. n° 10-27.086, cité par J. Lasserre Capdeville, op. cit., p. 326 – commentaire par D. Legeais, RTD Com 2011, p. 787 ; Banque et Droit n° 139, 2011, p. 20 T. Bonneau.
7 Ils consistent notamment à prendre des engagements quant à l’utilisation des fonds et à a faire preuve de transparence, grâce à la confirmation d’un organisme indépendant.
8 Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
« « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
9 Sur tous ces points, lire le rapport du HCJP précité, p. 28, al. 35.
10 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017750DC.htm.
11 En matière de responsabilité délictuelle, la jurisprudence considère que la faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif.
12 Rapport précité du HCJP, p. 44, al. 84.
13 Rapport du HCJP précité, p. 33, al. 58.
14 Selon la Cour de Cassation, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable : Cass Civ 1re, 21 nov. 2006, D 2006, IR, 3013.
15 HCJP, rapport précité, p. 34, al. 59.
16 Cass Civ 3e, 8 juin 2011, pourvoi n° 10-15.500.
17 Pendant le procès Erika, la notion de préjudice écologique, apparue en première instance, renforcée en appel, a été consacrée par la Cour de cassation. Elle est désormais inscrite dans l’article 1247 du code civil : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. » Le préjudice écologique désigne les dommages causés à la nature. Deux critères doivent respectés : la victime n’est pas l’homme mais la nature ; ensuite le préjudice concerne seulement des atteintes non négligeables à l’environnement. Toutes les atteintes ne sont pas attaquables juridiquement car par principe l’activité humaine porte atteinte à l’environnement (construction, activité économique...). Il reviendra au juge, lors du procès, de définir au cas par cas si le dommage peut être considéré comme négligeable ou non. En reconnaissant le préjudice écologique, la jurisprudence a procuré à la nature une reconnaissance juridique lui permettant d’être défendue : http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/proces-historiques-10411/proces-erika-32469.html
18 Engagements pris en faveur d’une économie plus inclusive et moins carbonée, etc.
19 Supression des gobelets, bouteilles et autres contenants en plastique, gestion des plages horaires d’éclairage, de chauffage et de climatisation des espaces de travail, etc.
20 Ainsi, par exemple, mise en place de financements à impact social, maintien du lien sociétal dans les territoires, favoriser l’implication des collaborateurs dans des projets extra-professionnels, au travers d’événements solidaires (repas avec les sans-abris, etc.), de missions bénévoles (accompagnement dans la recherche d’emplois via la rédaction de courriers, de CV...) ou de soutien financier à des projets associatifs dans le domaine de la solidarité et de l’insertion sociale, de l’environnement, de l’éducation, de la santé, en France et à l’étranger, favoriser la production de savoir et les échanges entre le monde académique et le monde de l’entreprise, etc.
21 Rapport n° 74 (2015-2016) établi au nom de la Commission des lois et déposé le 14 octobre 2015, p. 27.
22 ACPR, rapport n° 101-2019 : « Les groupes bancaires face au risque climatique », p. 36.
23 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Lire V. Magnier, Y. Paclot, « Le clair obscur de la loi Pacte : vers un nouveau paradigme de la gouvernance ? », Mél. A. Couret, p. 121 et s.
24 L’article 1844-10 du Code civil a été également modifié pour éviter que le non-respect du nouvel article 1833 du Code civil puisse entrainer la nullité de la société, celle d’un acte ou d’une délibération sociétaire.
25 Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (europa.eu). Sur tous ces points, l’auteur renvoie à l’étude effectuée par S. Scemla et D.G. Martin, « Proposition de directive imposant aux entreprises un devoir de diligence », Gide Loyrette Nouel : https://www.gide.com/. V. Magnier, « Le droit européen des sociétés se met au vert ! », Rec. Dalloz, 16 juin 2022, n° 22, p. 1100 et s.
26 CNCDH, « Déclaration pour une directive ambitieuse de l’Union européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de droit de l’Homme et d’environnement dans les chaines de valeur mondiales », par. 19, p. 6.
27 Special Purpose Entity/Special Purpose Vehicle.
28 Prise en compte des Principes Équateur en matière de financement de projet, par ex.
29 Cette observation vaut également pour la loi française sur le devoir de vigilance.
30 Cet article prévoit désormais un principe de non responsabilité des banques, sauf exceptions limitées.
31 Oil Pollution Act of 1990, prévoyant un régime de responsabilité liée aux pollutions marines par hydrocarbures ainsi qu’un fonds d’indemnisation.
32 Ainsi qu’aux entités de son groupe le cas échéant.
33 Cette pratique de marché est d’ailleurs reprise expressément par l’article 7, par. 17, b) de la proposition de directive.
34 Établissement de crédit, entreprise d’investissement, gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs.
35 Cass. civ. 1re, 25 mai 2022, n° 20-21.488 – BRDA 14/22, ed. F Lefebvre, p. 17 – Cass. Civ. 1re, 10 nov. 2021, n° 19-24.386.
36 F. Julien, « Financement bancaire et risque de crédit », Banque et Droit n° 167, mai-juin 2016, p. 8 et s.
37 S. Goulard, « Climat, développement durable : quel rôle pour les banques centrales ? », Bull. Joly Bourse, mars 2021, p. 72 et s.
38 ACPR, mai 2020, « Gouvernance et gestion des risques climatiques par les établissements bancaires : quelques bonnes pratiques », Banque de France (banque-france.fr)
39 BCE, « guide relatif aux risques liés au climat et à l’environnement – attentes prudentielles en matière de gestion et de déclaration des risques », novembre 2020 : La BCE publie la version finale de son guide relatif aux risques liés au climat et à l’environnement à l’intention des banques (europa.eu) – BCE, communiqué du 14 mars 2022, La Sem. Juridique, entreprises et affaires, n° 13, 31 mars 2022, p. 12.
40 BCE, guide préc., p. 11 et s.
41 ACPR, guide préc., p. 5 et s., cette prise en compte devant s’observer dans le cadre du processus d’octroi des financements ainsi que pour les besoins de la gestion des encours (portfolio management).
42 BCE, guide préc., p. 4 et 5. – J.M. Moulin, « Intégration du risque climatique dans la politique prudentielle des établissements de crédit », Revue Droit banc. et fin., n° 6, nov. 2020, comm. n° 151.
43 Règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, dit « règlement CRR », et directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, dite « directive CRD IV » – sur tous ces points, voir J.-G. de Tocqueville, P. Goutay et C. Feunteun, « Paquet bancaire – le nouveau paquet bancaire, des fonds propres aux risques ESG à une surveillance renforcée, où va-t-on ? », Revue de Droit banc. et fin. n° 6, nov. 2021, alerte 157.
44 Les Risk-Weighted Assets (ou actifs à risques pondérés, ou encore actifs pondérés par le risque) correspondent au montant minimum de capital requis au sein d’une banque ou d’autres institutions financières en fonction de leur niveau de risque.
45 À savoir sur la base de pourcentages prédéterminés par la réglementation, le tout selon la nature de l’actif concerné.
46 Le Paquet bancaire 2021 de la Commission européenne doit trouver le bon équilibre pour mieux tenir compte des spécificités de l’économie et des banques de l’Union européenne. European Economic and Social Committee (europa.eu).
47 J.G. de Tocqueville, P. Goutay et C. Feunteun, loc. cit.