Par un arrêt du 21 octobre 2021, la cour d’appel de Paris avait rejeté le recours d’une personne physique contre une décision rendue par la Commission des sanctions le 28 février 2020 l’ayant sanctionnée pour manquement d’initié, relevant qu’il résultait d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants – tenant aux relations professionnelles entre cette personne et un autre mis en cause, qui révélaient un circuit plausible de transmission de l’information privilégiée, mais aussi au caractère atypique de ses investissements sur le titre en cause, tant au regard du secteur d’activité que du secteur géographique, au moment opportun auquel les investissements litigieux avaient été réalisés et à l’absence de justifications convaincantes au soutien de sa décision d’investissement – que ses interventions sur le titre ne pouvaient avoir d’autre explication que la détention d’une information privilégiée.
Dans sa décision du 30 août 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a retenu que le moyen de cassation invoqué à l’encontre de l’arrêt attaqué, n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation avant de conclure « qu’il n’y a[vait] donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». n