Par décision du 28 avril 2021, la Commission des sanctions avait infligé à l’actionnaire d’une société cotée une sanction pécuniaire de 10 millions d’euros pour utilisation d’une information privilégiée liée au dépassement par cette société de son objectif d’EBITDA annoncé au marché, ainsi que pour défaut de déclaration d’opérations portant sur les titres d’un émetteur dirigé par une personne liée.
Cet actionnaire avait formé une requête en sursis exécution, qui a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris, au motif que le requérant n’avait pas démontré que le paiement de la sanction précitée entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard.
Il avait alors formé un pourvoi contre cette ordonnance de rejet, rejeté à son tour par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Dans son arrêt du 15 février 2023, cette dernière a tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu’un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la Commission des sanctions de l’AMF, il peut être sursis à l’exécution de cette décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Puis elle a précisé que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu’il y ait lieu d’analyser – contrairement à ce que soutenait l’auteur du pourvoi – les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision. n