La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par deux gestionnaires de fonds d’investissement sanctionnés pour manquements à leurs obligations déclaratives et, pour l’un d’eux, manquement d’entrave à l’enquête

Créé le

04.06.2024

Cass. com. 4 avril 2024, pourvoi n° V 22-19.127, arrêt n° 181 FS-B.

Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour de cassation a rejeté l’ensemble des moyens soulevés. Il était notamment fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que les déclarations de franchissement de seuil doivent préciser la nature de l’instrument dérivé acquis, dans la mesure où une telle information n’est pas prévue par le Code de commerce ni par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), mais par une instruction de l’AMF. La Cour de cassation a toutefois considéré que cette instruction se borne à préciser l’obligation énoncée par le règlement général de l’AMF sans aller au-delà de son interprétation, dans le respect des limites assignées aux instructions de l’AMF par le Code monétaire et financier. La Cour de cassation a retenu une analyse similaire s’agissant des déclarations d’opérations réalisées dans le cadre d’une offre publique.

Elle a par ailleurs retenu qu’il résultait des constatations et appréciations souveraines des juges du fond qu’en dépit de l’absence de définition juridique des CFD et des equity swaps, les sociétés avaient acquis des instruments financiers usuellement qualifiés d’equity swaps dans le monde de la finance de sorte que la cour d’appel avait pu considérer que ces déclarations étaient inexactes.

Elle a également précisé que la déclaration en période d’offre doit porter sur les actions déjà détenues, mais également sur celles susceptibles d’être acquises lors du dénouement de dérivés, cette interprétation faisant partie des interprétations possibles et raisonnablement prévisibles et étant cohérente avec la substance même du manquement à l’obligation déclarative prescrite par ce texte, eu égard à l’importance de l’objectif de bonne information du marché dans le cadre d’une offre publique d’achat (OPA).

Enfin, elle a retenu qu’un manquement d’entrave pouvait être caractérisé lorsque l’entrave se manifeste à l’occasion d’une demande de communication d’information présentée à une autorité étrangère dans le cadre de la coopération internationale. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº215