La Cour de cassation dit qu’il
n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le pouvoir de l’AMF
de publier des instructions
et des recommandations

Créé le

05.06.2023

Cass. com. 5 avril 2023, n° 22-19.127.

Par arrêt du 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par deux sociétés PSI gestionnaires de fonds d’investissement à l’occasion du pourvoi qu’elles ont formé contre l’arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d’appel de Paris.

La question prioritaire de constitutionnalité était ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions de l’article L. 621-6, alinéa 2, seconde phrase, du Code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur depuis le 2 août 2003, issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 – en ce qu’elles autorisent l’Autorité des marchés financiers à publier des instructions ou recommandations aux fins de “préciser l’interprétation du règlement général”, sans exclure expressément du champ d’application de ces instructions ou recommandations les dispositions du règlement général instituant des obligations passibles de sanctions à caractère de punition –, le législateur a-t-il, d’une part, méconnu sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit – dont le principe de légalité des délits et des peines issu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la liberté d’entreprendre issue de l’article 4 de cette Déclaration et le droit de propriété garanti par les articles 2, 4 et 17 de cette Déclaration – et, d’autre part, porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à ces mêmes droits et libertés ? »

Procédant à l’examen de cette question prioritaire de constitutionnalité, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que la disposition contestée était bien applicable au litige et en a déduit que la question posée était recevable.

Pour autant, elle a retenu que celle-ci n’était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux.

À cet égard, la Cour relève, en s’appuyant sur la décision n° 2017-634 QPC du 2 juin 2017 : « En reconnaissant à l’AMF la possibilité de publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l’interprétation de son règlement général, et notamment des dispositions de ce règlement édictant des obligations dont la violation donne lieu à sanction administrative, le législateur n’a, a fortiori, pas méconnu sa propre compétence. »

La Cour de cassation en a ainsi déduit qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº209