1. Introduction. Faits et procédure. On se souvient que dans une décision remarquée du 28 mai 2021, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) s’était estimée compétente pour sanctionner une société de droit allemand, Global Derivative Trading Gmbh (dite GTD), ainsi que son dirigeant, M. P., au titre d’une manipulation de cours réalisée à travers l’émission d’ordres sur le marché Eurex (marché règlementé allemand de produits dérivés) sur des futures ayant pour sous-jacent des obligations assimilables du Trésor (OAT)2. Autrement dit, peu important que le manquement ait été commis en Allemagne et sur des contrats à terme ferme admis aux négociations sur un marché réglementé allemand, la Commission avait fondé sa compétence sur le seul critère de rattachement tenant à la négociation du sous-jacent (OAT) sur des marchés supervisés par l’AMF. Pour ce faire, l’autorité française s’était appuyée sur la compétence extraterritoriale que lui avait conférée la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (LRBF) à travers la notion d’« instrument financier lié » à des instruments financiers négociés sur des marchés se trouvant sous sa supervision3. Cette notion s’est maintenue jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché et transposant en particulier le règlement MAR de 20144, l’article L. 621-15, II, c) du Code monétaire et financier (CMF) faisant désormais mention, dans une rédaction plus explicite, d’« un instrument financier (...) dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier (...) ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier (...) ». L’autorité avait par ailleurs retenu une conception assez extensive de la notion, tant au regard du lien en cause (lequel pouvait être purement économique, comme en l’espèce), que de la possibilité d’appréhender des instruments financiers liés non cotés mais aussi cotés. Dans un arrêt rendu en date du 29 juin 2023, la cour d’appel de Paris avait confirmé cette analyse5, permettant ainsi que dans un contexte de globalisation des marchés, l’autorité administrative française puisse efficacement réprimer les pratiques manipulatoires exercées indirectement à travers des produits dérivés négociés à l’étranger mais ayant pour sous-jacent un instrument négocié en France. La société et son dirigeant s’étant pourvus en cassation en contestant en particulier la compétence administrative extraterritoriale, il revenait désormais à la Cour de cassation de se prononcer.
2. Solution. Dans l’arrêt rendu le 12 mars 2025 et publié au bulletin, la chambre commerciale rejette le pourvoi. Le principal apport de la décision tient à la confirmation de la compétence extraterritoriale de l’autorité française, laquelle peut sanctionner des abus de marché commis en France mais aussi à l’étranger dès lors que les actes concernent un instrument financier lié à un instrument négocié sur un marché français. La pratique administrative se voit ainsi définitivement validée par la Haute juridiction. En réponse aux moyens, la chambre commerciale reprend aussi deux solutions de moindre importance, que l’on ne fera qu’évoquer en introduction. D’une part, elle écarte le moyen par lequel les requérants faisaient valoir une violation de la présomption d’innocence en ce que la notification de griefs, en usant de l’indicatif et non du conditionnel, aurait déjà tenu les mis en cause pour coupables. Après avoir rappelé que « la notification de griefs décidée par le collège de l’AMF, dont le propre est de formuler une accusation afin de mettre les personnes concernées en mesure de se défendre, ouvre la phase contradictoire de la procédure de sanction, qui se poursuit le cas échéant jusqu’à la décision rendue par la commission de sanctions sur le bien-fondé de cette accusation », la chambre commerciale considère qu’ « il s’ensuit que la notification de griefs, en tant qu’acte de poursuite émanant de l’autorité chargée de les exercer, ne constitue ni une déclaration de culpabilité ni un pré-jugement de l’affaire et ne saurait, en elle-même, porter atteinte à la présomption d’innocence, peu important qu’elle soit rédigée en des termes pouvant, par l’usage du présent de l’indicatif, tenir pour établis les faits dont il est fait état ». Le rejet du pourvoi ne surprend pas, dans la mesure où la notification ne fait qu’ouvrir la phase contradictoire de la procédure de sanction, laquelle précisément aboutira ou pas à une sanction. Plus encore, la solution refusant de voir une quelconque déclaration de culpabilité ou un quelconque préjugement dans la notification avait déjà pu être énoncée tant par l’AMF que par la cour d’appel de Paris6. Elle s’inscrit en outre dans la lignée de précédents arrêts aux termes desquels la Cour de cassation a refusé tout recours autonome à l’encontre de la notification de griefs ou de la décision du collège de notifier les griefs, ces deux actes préparatoires pouvant cependant être mis en cause tant dans le cadre de la décision de la Commission des sanctions que du recours juridictionnel exercé contre cette décision (ce qui permet d’assurer le respect du droit au juge)7. D’autre part, la chambre commerciale rappelle qu’un dirigeant peut être personnellement sanctionné pour des actes de manipulation réalisés au nom et pour le compte de la société. Les requérants contestaient en effet l’imputabilité du manquement au dirigeant personne physique (qui le réalise matériellement) en se prévalant de l’absence de texte en ce sens : « en l’absence de texte le prévoyant expressément, le dirigeant d’une personne morale ayant accompli des actes considérés comme constitutifs de manipulation de cours au nom et pour le compte de cette dernière ne peut être sanctionné à titre personnel ». Peu important l’absence de mécanisme d’imputation du manquement au représentant de la personne morale8, la chambre commerciale retient que le dirigeant peut être tenu personnellement responsable du manquement, en application du principe général selon lequel « une sanction pécuniaire peut être prononcée à l’encontre de toute personne physique ou morale, s’étant livrée ou ayant tenté de se livrer à une manipulation de cours ». Elle reprend alors les constatations de fait opérées par les juges du fond : « l’arrêt retient que M. P., fondateur et unique gérant de la société GDT, est personnellement responsable de l’activité de négociation de cette société et qu’il a décidé et mis en œuvre les interventions litigieuses réalisées au nom de la société GDT, laquelle n’a pas de salarié. L’arrêt ajoute M. P a reconnu être “ personnellement responsable de tous les ordres ” et indiqué “ surveiller lui-même les risques économiques ” et “ les risques de conformité ” », pour en déduire que le dirigeant « avait personnellement commis les manipulations de cours », ce qui justifiait qu’il puisse être sanctionné. En l’espèce, au regard de la configuration particulière de la société, laquelle comportait un gérant unique mettant en œuvre l’activité de négociation à l’exclusion de tout salarié, la responsabilité personnelle dudit dirigeant n’était pas douteuse9.
3. Compétence extraterritoriale. Plan. Dans leur pourvoi, les mis en cause s’étaient situés sur deux terrains différents pour contester la compétence extraterritoriale de l’AMF. Ils avaient naturellement mis en cause le recours à la notion d’instrument financier lié, en considérant qu’elle ne pouvait fonder une compétence extraterritoriale. Mais ils avaient aussi tenté aussi d’invoquer le règlement MAR, pourtant a priori non applicable, pour montrer que l’AMF avait outrepassé sa compétence. On envisagera ainsi la compétence extraterritoriale, d’une part, fondée sur la notion d’instrument financier lié (I.), puis, d’autre part, dans le cadre du règlement MAR (II.).
4. Plan. S’agissant de la compétence extraterritoriale fondée sur la notion d’instrument financier lié, les mis en cause avaient recours à deux principaux arguments : ils contestaient non seulement que cette notion puisse conférer une compétence extraterritoriale, mais également la conception large qui en avait été retenue. En réponse, la chambre commerciale affirme tant la compétence extraterritoriale (1.), que la notion large d’instrument financier lié (2.).
5. Règles de compétence. En matière d’abus de marché, la compétence de l’AMF est définie largement, se fondant soit sur le lieu de négociation de l’instrument concerné, soit sur le lieu de réalisation de l’infraction. Plus précisément, si l’instrument financier est négocié sur une plateforme de négociation supervisée par l’AMF, l’autorité est compétente, peu important le lieu du comportement constitutif de l’infraction, tandis que, si l’instrument est négocié sur une plate-forme supervisée par un autre État membre, l’autorité n’est compétente que si le comportement a lieu sur le territoire français10. Toutefois, par la LRBF de 2010, le législateur a étendu la compétence de l’AMF sans considération du lieu de commission de l’infraction à tout « instrument financier lié » à un instrument négocié sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation supervisé par l’AMF (CMF, art. L. 621-15, II, c), ancien). Le législateur n’ayant pas toutefois défini la notion d’« instrument financier lié », il restait à en délimiter plus précisément les contours pour déterminer le périmètre exact de compétence du régulateur.
6. Compétence extraterritoriale. Dans leur pourvoi, s’en tenant au domaine classique de compétence ratione loci de l’autorité, les mis en cause contestaient l’application extraterritoriale : les dispositions du règlement général de l’AMF qui définissaient les manipulations de cours devant être interprétées strictement, « les opérations « portant sur » des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre État membre, avec un effet manipulatoire sur leur cours, ne peuvent constituer de tels manquements que lorsqu’elles ont été réalisées sur le territoire français », si bien que la cour d’appel aurait violé les dispositions du règlement général en considérant que cette limitation territoriale n’aurait pas lieu d’être dès lors que l’instrument devait être appréhendé au regard de sa qualité d’« instrument financier lié » à un instrument négocié sur un marché réglementé français. Mais la Cour de cassation ne se laisse pas convaincre, confirmant l’analyse de l’autorité administrative et des juges d’appel : « selon l’article L. 621-15, II, c) du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-158 du 22 février 2014, applicable au litige, la commission des sanctions de l’AMF peut prononcer une sanction à l’encontre de toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à une manipulation de cours dès lors que les actes de manipulation concernent un instrument financier lié à un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un système de négociation français ». La chambre commerciale rejette par ailleurs un argument de texte des mis en cause, qui faisaient valoir que selon l’article 611-1, 3° du règlement général de l’AMF alors applicable, l’article 631-1 du même règlement, qui définissait et prohibait les manipulations de cours, devait s’appliquer uniquement « aux opérations portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un système multilatéral de négociation français ». Pour la chambre commerciale au contraire, « il résulte de la combinaison de ces textes que l’article 631-1 du règlement général de l’AMF, alors applicable, s’applique aux opérations réalisées sur le territoire français ou à l’étranger, et portant, soit directement, soit indirectement par des interventions sur des instruments financiers qui leur sont liés, sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un système multilatéral de négociation français ». Autrement dit, la combinaison des textes doit amener à considérer que les opérations réalisées en France ou à l’étranger peuvent porter sur des instruments négociés sur des marchés français soit directement, soit indirectement par des interventions sur des instruments financiers liés. Pour la Haute juridiction, « toute autre interprétation de l’article 611-1, 3e, du règlement général de l’AMF reviendrait en effet à ce qu’une disposition réglementaire prive de portée les dispositions de nature législative de l’article L. 621-15, II, c) du code monétaire et financier ». La solution se comprend : dès lors qu’une opération a un effet, qu’il soit direct ou indirect, sur un instrument négocié sur marché français, il paraît logique que le régulateur français soit compétent.
7. Notion large d’instrument financier lié. Esprit et lettre du texte. S’il n’existe aucune définition légale de la notion d’instrument financier lié, il ressort des travaux parlementaires que le législateur a eu la volonté d’appréhender de la manière la plus large le « lien » entre les deux instruments concernés, qu’il s’agisse d’un lien juridique ou bien d’un lien économique, afin d’étendre la compétence de l’AMF à l’ensemble des dérivés. En l’espèce, le lien indirect entre le future négocié sur le marché allemand et l’OAT négociée sur les marchés français était de nature économique11, l’AMF ayant mis en évidence qu’une opération sur le future pouvait avoir un effet sur le cours du sous-jacent, l’OAT, négocié sur des marchés supervisés par l’AMF. Plus encore, si le but du législateur avait consisté en particulier à englober dans le champ de la régulation les dérivés négociés de gré à gré, lesquels avaient contribué à la crise des subprimes de 2008 et n’étaient alors pas régulés12, il n’en avait pas moins visé tous les instruments financiers ayant un sous-jacent négocié sur le marché français, même lorsqu’ils étaient cotés13. La chambre commerciale ne pouvait ainsi qu’écarter le moyen soulevé par les mis en cause et limitant l’extension de compétence aux instruments liés non cotés : « Les dispositions de l’article L. 621-15, II, c) du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-158 du 22 février 2014, applicable au litige, (...) n’introduisent aucune restriction quant aux instruments financiers liés pouvant faire l’objet d’actes de manipulation de cours. Il en résulte qu’en application de ce texte, la commission des sanctions de l’AMF peut prononcer une sanction à l’encontre de toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à une manipulation de cours dès lors que les actes de manipulation concernent un instrument financier lié à un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un système multilatéral de négociation français, que cet instrument financier lié soit, ou non, admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation étrangers ». L’esprit du texte, comme sa lettre et le principe Ubi lex non distinguit, commandaient la solution.
8. Rejet du moyen tenant à la contrariété au droit de l’UE (article 22 du règlement MAR). Les mis en cause tentaient également de se placer sur le terrain du nouveau dispositif issu du règlement MAR, qu’ils considéraient applicable aux poursuites exercées postérieurement à son entrée en vigueur (le 3 juillet 2016), et invoquaient en particulier son article 22 relatif aux autorités compétentes : « Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, chaque État membre désigne une autorité administrative compétente unique aux fins du présent règlement. Les États membres en informent la Commission, l’AEMF et les autres autorités compétentes des autres États membres. L’autorité compétente veille à l’application des dispositions du présent règlement sur son territoire, en ce qui concerne l’ensemble des actions réalisées sur son territoire et les actions réalisées à l’étranger se rapportant à des instruments admis à la négociation sur un marché réglementé, pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été introduite, mis aux enchères sur une plate-forme d’enchères ou qui sont négociés sur un MTF ou sur un OTF ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée sur un MTF opérant sur son territoire ». Pour les mis en cause, il résultait de cette règle classique de compétence des autorités de régulation (au regard des actions réalisées sur leur territoire ainsi que des actions réalisées à l’étranger, dès lors qu’elles se rapportent à des instruments financiers cotés sur une plate-forme opérant sur leur territoire), que la compétence extraterritoriale conférée à l’AMF en matière de manipulation de cours sur des instruments financiers liés cotés dans un autre État membre était contraire au droit de de l’Union : « les dispositions du c) de l’article L. 621-15, II du code monétaire et financier, si elles doivent être interprétées comme donnant compétence à l’AMF pour sanctionner des manipulations de cours réalisées en dehors du territoire français et se rapportant à un instrument financier coté dans un autre État membre de l’Union européenne, sont contraires aux règles du droit de l’Union ». Reprenant la solution rendue par la cour d’appel, qui avait considéré que le règlement MAR ne pouvait être appliqué rétroactivement au litige, la chambre commerciale écarte toutefois sèchement le moyen : « ayant relevé que les poursuites à l’encontre de la société GDT et de M. [P] étaient fondées sur les dispositions de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF, alors applicable, et énoncé à bon droit que les dispositions du règlement MAR relatives aux abus de marché ne pouvaient faire l’objet d’une application rétroactive, l’arrêt en a exactement déduit que la référence aux termes de l’article 22 de ce règlement, en ce qu’il donne compétence à l’autorité nationale désignée par chaque État membre pour veiller à l’application des dispositions substantielles que ce règlement édicte, n’était pas pertinente pour contester la compétence de l’AMF dans le litige l’opposant à la société GDT et à M. [P] et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ». La Cour précise cependant qu’ « en l’absence de doute quant à l’interprétation de l’article 22 du règlement MAR, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles proposées par la société GDT et M. P. »
9. Maintien de la solution. Coopération. Si la Cour de cassation s’est contentée de rejeter le moyen tenant à la contrariété du droit de l’Union en arguant de la non-applicabilité dans le temps du règlement MAR sans entrer dans le fond, cette contrariété est en tout état de cause très douteuse. D’une part, l’article 22 fait mention, au titre des règles de compétence de l’autorité, des actions réalisées à l’étranger « se rapportant » à des instruments admis sur une plate-forme de négociation nationale, ce qui autorise une souplesse d’interprétation et peut couvrir précisément les instruments dérivés négociés dans un autre État membre mais ayant un sous-jacent négocié sur un marché supervisé par l’autorité – la cour d’appel avait d’ailleurs jugé en ce sens en l’espèce. D’autre part et en tout état de cause, l’article 25, § 5 du règlement MAR relatif à l’obligation de coopérer prévoit précisément l’hypothèse du chevauchement : « Lorsqu’une autorité compétente a la conviction que des actes enfreignant les dispositions du présent règlement sont ou ont été accomplis sur le territoire d’un autre État membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation située dans un autre État membre, elle en informe, d’une manière aussi détaillée que possible, l’autorité compétente de cet autre État membre et l’AEMF (...). Les autorités compétentes des différents États membres concernés se consultent et consultent l’AEMF (...), au sujet des actions appropriées à entreprendre, et s’informent mutuellement des évolutions intermédiaires significatives. Elles coordonnent leur action afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi éventuel lors de l’application de sanctions administratives et autres mesures administratives aux cas transfrontières conformément aux articles 30 et 31, et se prêtent mutuellement assistance dans l’exécution de leurs décisions ». La compétence extraterritoriale devrait donc se maintenir14, permettant de saisir des comportements manipulatoires complexes et transfrontières, dans le cadre plus général d’une coopération entre autorités15.