Par décision du 3 février 2025, la Commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire de 500 000 euros à l’encontre d’une personne physique pour avoir commis une manipulation de cours sur les actions de 39 sociétés et les warrants ayant ces actions pour sous-jacents.
Cette personne a formé un recours en annulation de cette décision et, parallèlement, a sollicité auprès du Premier Président de la cour d’appel de Paris le sursis à exécution de la décision dans l’attente de l’issue du recours au fond.
L’ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Paris a rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 621-30 du Code monétaire et financier, il peut être sursis à l’exécution d’une décision de la Commission des sanctions si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’ordonnance a écarté les arguments du requérant relatifs aux prétendues irrégularités manifestes de procédure, considérant qu’ils relevaient du débat au fond, et a constaté que le requérant n’avait produit aucun élément démontrant que le paiement de la sanction entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et patrimoniale.