La Commission des sanctions a sanctionné un émetteur pour ne pas avoir communiqué dès que possible une information privilégiée et pour avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses, en méconnaissance du règlement européen sur les abus de marché. Ces manquements ont été considérés comme imputables à son dirigeant à l’époque des faits, qui a été sanctionné à hauteur de 100 000 euros.
L’ancien dirigeant a formé un recours en annulation de cette décision et, parallèlement, a sollicité auprès du Premier Président de la cour d’appel de Paris le sursis à exécution de la décision dans l’attente de l’issue du recours au fond, soutenant que le paiement de la sanction prononcée et la publication non anonymisée de ladite décision engendreraient des conséquences manifestement excessives sur sa situation.
L’ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Paris a rappelé que la demande de sursis à exécution doit être examinée et appréciée au regard du seul caractère manifestement excessif qu’emporterait l’exécution de la décision contestée sur la situation du requérant et qu’il n’entrait pas dans son office d’en apprécier le bien-fondé.
L’ordonnance a relevé que le requérant ne produisait pas d’éléments relatifs à sa situation financière et patrimoniale et qu’il n’établissait pas être en recherche active d’emploi. Elle retient que le requérant ne démontrait pas que le paiement de la sanction financière entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et patrimoniale.
L’ordonnance a également écarté les arguments du requérant relatifs à l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de la publication non anonymisée de la décision contestée, rappelant qu’elle « procède du principe fondamental de la publicité des décisions de sanction de l’AMF, telle que prévue par l’article L. 621-15 du code monétaire et financier ».