L’émetteur a été sanctionné par la Commission des sanctions le 27 novembre 2023 pour avoir commis plusieurs manquements de manipulation de marché par diffusion d’informations fausses ou trompeuses, en méconnaissance du règlement européen sur les abus de marché, dit règlement MAR. Ces manquements ont été considérés comme imputables à son dirigeant et responsable de la communication financière à l’époque des faits, et celui-ci a également été sanctionné à hauteur de 650 000 euros.
Le dirigeant a formé un recours en annulation de cette décision et, parallèlement, a sollicité auprès du Premier Président de la cour d’appel de Paris le sursis à exécution de la décision dans l’attente de l’issue du recours au fond.
L’ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Paris a rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, il peut être sursis à l’exécution d’une décision de la Commission des sanctions si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’ordonnance a écarté les arguments du requérant sur le caractère disproportionné de la sanction, en ce qu’ils relevaient du fond de l’affaire, et jugé que les éléments produits par ce dernier ne démontraient pas que le règlement de la sanction entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et patrimoniale. n