La cour d’appel de Paris rejette
le recours formé par une société allemande et son dirigeant, sanctionnés pour des manipulations de cours, ainsi que le recours incident de la présidente de l’AMF

Créé le

02.10.2023

Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d’appel de Paris a rejeté
le recours formé par une société allemande et son dirigeant contre la décision du Collège de leur notifier des griefs
et contre la décision de la Commission des sanctions leur ayant infligé une sanction de 1,2 million d’euros chacun, ainsi que
le recours incident de la présidente de l’AMF qui visait à obtenir l’aggravation du quantum des sanctions.

Dans sa décision du 28 mai 2021, la Commission des sanctions avait prononcé une sanction de 1,2 million d’euros à l’encontre d’une société allemande et une sanction de même montant à l’encontre de son dirigeant pour avoir, à raison d’opérations intervenues sur Eurex, manipulé le cours d’un contrat à terme sur une obligation assimilable du Trésor (FOAT) par diffusion d’informations trompeuses et par voie de position dominante.

Les mis en cause ont formé un recours concomitamment contre la décision du Collège de leur avoir notifié des griefs et contre cette décision de la Commission. La présidente de l’AMF a formé un recours incident afin que les sanctions prononcées soient portées à 1,5 million d’euros.

La cour d’appel de Paris a d’abord déclaré recevable le recours principal de la société allemande et de son dirigeant contre la décision de la Commission en ce qu’il tendait également à l’annulation de la décision du Collège de notifier des griefs et de l’ensemble de la procédure de sanction.

La Cour a ensuite rejeté le moyen tiré d’une atteinte au principe de présomption d’innocence à raison de l’utilisation de l’indicatif au lieu du conditionnel dans les notifications de griefs au motif que les actes et décisions du Collège ne peuvent en eux-mêmes porter atteinte à ce principe.

La Cour a également confirmé la compétence de la Commission pour connaître des manquements en cause sur le FOAT, négocié sur un marché réglementé étranger, en tant qu’instrument financier lié à l’OAT sous-jacente, négociée sur des plateformes françaises. La Cour a en outre relevé la dimension transfrontalière des opérations reprochées, justifiant l’action coordonnée des régulateurs français et allemand, comme constaté en l’espèce.

La Cour a encore rejeté le moyen d’annulation relatif à l’imputabilité des manquements de la société allemande à son dirigeant. Elle a par ailleurs souligné que ni la matérialité ni la qualification des faits n’étaient discutées.

Concernant les sanctions, la Cour a jugé qu’elles étaient adaptées à la dernière situation connue des requérants et n’étaient pas disproportionnées, rejetant les demandes de réformation à la hausse comme à la baisse dont le recours incident de la présidente de l’AMF.

Enfin, la Cour a rejeté les demandes indemnitaires et reconventionnelles de la société allemande et de son dirigeant. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº211