La cour d’appel de Paris rejette
le recours formé par un trader néerlandais, sanctionné pour
des manipulations de cours

Créé le

06.06.2025

-

Mis à jour le

10.06.2025

CA Paris 3 avril 2025, n° 22/12335.

Dans sa décision du 6 mai 2022, la Commission des sanctions avait notamment prononcé une sanction de 400 000 euros à l’encontre d’un trader néerlandais pour des manipulation de cours par indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours des titres en cause, et par voie de position dominante ayant eu pour effet la création de conditions de transaction inéquitables.

La cour d’appel de Paris a d’abord rejeté le moyen du requérant critiquant les critères de détection des manipulations de cours. Elle a estimé que le choix des trois premières limites du carnet d’ordres était motivé par la liquidité des instruments financiers en cause. Elle a relevé que l’examen des actions des autres intervenants sur le marché était indifférent pour apprécier le critère du déséquilibre unilatéral dès lors que le lien de causalité entre les interventions du requérant et le déséquilibre en cause était suffisamment établi. Elle a observé que le choix des enquêteurs de retenir, concernant le taux d’annulation des ordres, le volume des titres et non le nombre d’ordres était cohérent avec les autres indicateurs, et que le ratio en volume permettait de mesurer de façon pertinente l’activité en cause.

Elle a ensuite approuvé la Commission d’avoir retenu que les manquements de manipulation de cours par indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours des instruments financiers, d’une part, et par position dominante, d’autre part, étaient caractérisés.

Concernant la sanction prononcée par la Commission, la Cour a estimé qu’au regard de la gravité du manquement tirée du nombre de séquences et de titres concernés, de sa durée, des gains réalisés et de la situation financière et patrimoniale du requérant, elle était proportionnée à sa dernière situation connue.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº221