Dans sa décision du 28 avril 2021, la Commission des sanctions avait notamment infligé à une société marocaine une sanction de 10 millions d’euros, à sa dirigeante une sanction de 6 millions d’euros et à une autre personne physique une sanction de 2 millions d’euros. Elle avait retenu, à l’égard de la société et de sa dirigeante, l’utilisation d’une information privilégiée, ainsi qu’un manquement déclaratif pour la société, et, à l’égard de l’autre personne physique, un manquement de recommandation d’investir sur la base d’une information privilégiée. En revanche, un second manquement d’initié avait été écarté.
Des recours avaient été formés contre cette décision tant par certaines personnes sanctionnées que par la présidente de l’AMF.
La cour a d’abord rejeté l’ensemble des incidents et moyens de procédure. Concernant le manquement d’initié retenu, elle a confirmé le caractère privilégié de l’information et jugé que, conformément à ce qu’avait décidé la Commission des sanctions, le courriel adressé au mandataire par la dirigeante donnant instruction d’accélérer les achats, privait le mandat de gestion de son caractère discrétionnaire. La cour a ainsi estimé que la dirigeante, initiée primaire, avait utilisé une information privilégiée pour le compte de la société.
La cour a énoncé ensuite qu’en matière de manquements d’initiés, « le comportement d’une société ne peut être dissocié de celui de ses organes ou représentants dès lors qu’[ils] (...) ont exercé pour son compte une influence sur la décision d’acquisition ». Le manquement d’initié de la dirigeante agissant pour le compte de la société était donc bien imputable à cette dernière.
Concernant le manquement déclaratif, la cour a considéré que la société, en tant que personne étroitement liée, devait procéder aux déclarations omises. Elle a toutefois réduit la sanction de 80 000 euros, tenant compte d’une position de l’AMF publiée en 2006 dont une note de bas de page était susceptible d’avoir induit en erreur la société.
Sur le recours incident, la cour a estimé que les opérations en cause s’inscrivaient pleinement dans le mandat discrétionnaire et qu’aucune immixtion de la dirigeante n’était démontrée, de sorte qu’elle a rejeté le recours. Enfin, le manquement de recommandation d’investir sur la base d’une information privilégiée a été confirmé et les demandes indemnitaires reconventionnelles ont été déclarées irrecevables et mal fondées.