La cour d’appel de Paris réforme partiellement la décision
de la Commission des sanctions
du 24 octobre 2018 rendue
à l’égard d’un journaliste

Créé le

05.06.2023

Tirant les conséquences de l’arrêt préjudiciel rendu le 15 mars 2022 par la Cour de Justice de l’Union européenne, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 30 mars 2023, retenu le caractère privilégié d’informations portant sur la publication prochaine d’articles de presse relayant des rumeurs de marché, avant de juger leurs divulgations illicites.

Dans sa décision du 24 octobre 2018, la Commission des sanctions avait infligé des sanctions pécuniaires à cinq personnes pour avoir transmis et/ou utilisé, selon les cas, une ou deux informations privilégiées relatives à la publication prochaine d’articles relayant des rumeurs de dépôt d’offres publiques. S’agissant en particulier du journaliste auteur des articles, la Commission lui avait infligé une sanction pécuniaire de 40 000 euros pour avoir transmis ces informations à deux de ses sources habituelles.

À la suite du seul recours formé par le journaliste, la cour d’appel de Paris avait, par un premier arrêt du 9 juillet 2020, rejeté les moyens de procédure et restreint le périmètre des griefs retenus à son encontre avant de renvoyer quatre questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) portant en substance sur les notions d’information privilégiée et de fins journalistiques et sur l’articulation entre les dispositions des articles 21 et 10 du règlement MAR

Dans son arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel de Paris a examiné le caractère privilégié des informations en cause et le caractère illicite de leurs divulgations à la lumière de l’arrêt de la CJUE rendu le 15 mars 2022.

Tout d’abord, la Cour a considéré que le caractère précis des informations était établi au regard des conditions posées par la CJUE ; de sorte qu’il s’agissait d’informations privilégiées.

Ensuite, elle a retenu que ces informations avaient été divulguées « à des fins journalistiques » au sens de l’article 21 de MAR, dès lors qu’étaient « suffisamment crédibles » les deux motifs invoqués par le journaliste tenant, d’une part, à l’objectif de recherche d’éclaircissements sur les rumeurs concernées et, d’autre part, à la recherche et la publication d’informations exclusives.

Enfin, la Cour s’est livrée à un examen in concreto des conditions cumulatives dégagées par la CJUE pour bénéficier de l’exception de l’interdiction de communication d’une information privilégiée, prévue par l’article 10 du Règlement MAR.

S’agissant du caractère nécessaire des divulgations, la Cour l’a jugé établi dès lors que ces divulgations étaient strictement nécessaires « pour préserver l’exclusivité de l’information portant sur le prix potentiel des OPA envisagées ».

S’agissant du caractère proportionné des divulgations, en application des critères dégagés par la CJUE, la Cour a retenu que les divulgations avaient été effectuées dans le respect des règles et codes régissant la profession de journaliste et que leur interdiction pouvait avoir un effet potentiellement dissuasif pour l’exercice de l’activité journalistique. Toutefois, compte tenu de leurs effets négatifs sur l’intégrité des marchés financiers au regard des manquements d’initiés commis ultérieurement, la Cour a retenu le caractère disproportionné des divulgations.

La Cour a réduit le montant de la sanction infligée au journaliste de 40 000 à 10 000 euros pour tenir compte notamment de l’incertitude juridique ayant conduit la Cour à saisir la CJUE de questions préjudicielles. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº209