Par décision du 24 janvier 2024, la Commission des sanctions a sanctionné sept personnes dont quatre pour manipulation de cours et trois pour manquements déclaratifs. Deux personnes sanctionnées respectivement, pour manipulation de cours à hauteur de 400 000 euros, d’une part, et pour manquements déclaratifs à hauteur de 100 000 euros, d’autre part, ont formé des recours en annulation contre cette décision ainsi que des requêtes en vue d’obtenir la suspension de son exécution.
S’agissant de la demande de la requérante sanctionnée pour manipulation de cours, le magistrat délégué par le Premier Président a d’abord écarté les moyens tirés des irrégularités procédurales et du caractère exorbitant de la sanction en ce qu’ils relevaient du fond de l’affaire. Ensuite, il a précisé que la situation patrimoniale invoquée par la requérante ou encore les répercussions financières sur sa situation s’apprécient à la date à laquelle cette juridiction statue, sauf s’il est avéré que la requérante a préalablement dissipé volontairement tout ou partie de ses revenus ou de son patrimoine. L’ordonnance retient que la requérante rapportait la preuve que l’exécution de la décision était susceptible d’engendrer des conséquences manifestement excessives et a ainsi ordonné la suspension de l’exécution de la sanction pécuniaire.
S’agissant de la demande du requérant sanctionné pour manquements déclaratifs, le magistrat délégué par le Premier Président a rappelé que la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives induites par l’exécution d’une décision pèse sur le requérant. Il a considéré qu’au regard des pièces produites, le requérant ne justifiait pas que l’exécution de la sanction entraînerait des conséquences manifestement excessives. La demande de sursis a donc été rejetée.
Les deux ordonnances ont également écarté, selon les mêmes motifs, les demandes portant sur le sursis de la publication de la décision. n