La connaissance du caractère abusif, clé du point de départ de la prescription de l’action en restitution

Créé le

06.02.2026

Cass. 1re civ., 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.629, arrêt n° 579 F-B, D. actualité, 2 octobre 2015, obs. A. Ben Saïd ; D. 2025, p.2026, obs. N. Kilgus et T. De Ravel d’Esclapon ; Cont., concu., conso n°11, obs. S. Bernheim-Desvaux ; JCP G. n° 51, obs. Y.-M. Serinet.

Les prêts libellés en devises étrangères sont sources d’importants contentieux. Parmi les difficultés soulevées, la question de la prescription de l’action en restitution des sommes perçues sur le fondement de clauses abusives constitue un élément central de ce contentieux. Le présent arrêt a vocation à apporter des clarifications bienvenues face à ces questionnements.

En l’espèce, il était question d’un prêt libellé en devises étrangères, en l’occurrence le franc suisse, souscrit en 1998. Ce dernier devait être remboursé en une échéance fixée au 30 avril 2018. En 2017, l’emprunteur a assigné la banque aux fins de voir reconnaître le caractère abusif de la clause faisant peser l’intégralité du risque de change sur lui, et d’obtenir la restitution des sommes versées sur le fondement de celle-ci. En outre, l’emprunteur sollicitait également l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du manquement du prêteur à son obligation d’information.

La Cour d’appel de Douai, par un arrêt du 19 octobre 2023, a fait droit à l’intégralité des demandes formulées par l’emprunteur. Elle a notamment rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la banque, tirée de la prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses déclarées abusives. Le prêteur a donc formé un pourvoi en cassation. Outre la question des critères de qualification du caractère abusif des clauses de remboursement en devises étrangères, la Haute juridiction avait à répondre à deux questions principales. D’une part, à quel événement est fixé le point de départ de la prescription de l’action en restitution découlant de la reconnaissance du caractère abusif des clauses ? D’autre part, est-il possible de cumuler une action en restitution des sommes versées au titre du remboursement du prêt avec une demande de dommages et intérêts fondée sur la perte de chance d’éviter le risque de change ?

Sur la question de la prescription, la Haute juridiction considère que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à compter de la décision constatant le caractère abusif des clauses. Cependant, la décision commentée apporte des précisions bienvenues en prévoyant un mécanisme correctif face à ce principe. En effet, si le prêteur parvient à démontrer que l’emprunteur avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du caractère abusif à une date antérieure à la décision, le départ du délai de prescription doit être décalé à cette date. En l’espèce, tel n’était pas le cas car la banque prêteuse ne parvenait pas à rapporter la preuve de la connaissance réelle ou supposée de l’emprunteur du caractère abusif des clauses précédemment à la décision de justice.

Cette solution, reprenant la jurisprudence européenne1, tend par le correctif apporté à atténuer la rigidité d’un point de départ de la prescription fixé au jour de la décision de justice qui conduirait à une forme d’imprescriptibilité de l’action en restitution2. En pratique, plusieurs dates peuvent être envisagées, notamment la conclusion de l’acte, le changement de la valeur de change ou encore au moment des premiers incidents de paiement3.

Concernant la seconde question, relative au cumul de l’action en restitution et de celle en réparation, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond en considérant que les restitutions ont conduit à remettre les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat. Elles ont donc neutralisé les effets du risque de change, ce qui implique corrélativement l’effacement du préjudice invoqué.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº225
Notes :
1 CJUE 25 avr. 2024, aff. C-561/21, Banco Santander, D. 2024. 821, et 1877, obs. H. Synvet ; RCJPP 2024, n° 06, p. 61, chron. K. De La Asuncion Planes.
2 N. Kilgus et T. de Ravel d’Esclapon, « Contentieux des prêts en devises et prescription : quel point de départ retenir ? », D. 2025, p. 2026.
3 Ibid.